Annulation 24 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 24 août 2023, n° 2206965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 14 juillet 2022 et 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dogan demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un dossier aux fins de saisine de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande de réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ;
— elle est entachée d’erreur de droit car les dispositions de l’article L. 542-1 ont été méconnue ;
En ce qui concerne le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Delmas a lu son rapport en l’absence des parties qui n’étaient ni présentes ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc d’origine kurde né le 13 février 1981 à Mus (Turquie), entré en France pour y solliciter l’asile. Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 14 mars 2022. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. L’intéressé a formé le 25 juillet 2022 un recours contre la décision du 14 mars 2022 de l’Office. Par une décision n° 22036880 du 17 mai 2023, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision précitée et a reconnu la qualité de réfugié à M. A.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code prévoit que " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). « . Selon l’article L. 613-6 du même code : » Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 et à l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-18. ".
4. Postérieurement à l’introduction de sa requête devant le Tribunal, M. A s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 17 mai 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Cette décision juridictionnelle, qui revêt un caractère recognitif, a eu pour effet de rétroagir à la date de la décision attaquée. Par suite, M. A peut s’en prévaloir pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire français prise antérieurement à son intervention. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait pas légalement prendre l’obligation de quitter le territoire français ni, par suite, la décision fixant à trente jours son délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». L’article L. 424-1 du même code prévoit que « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ».
7. La décision du 17 mai 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a reconnu la qualité de réfugié de M. A implique nécessairement, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que soit délivrée à l’intéressé, sans délai à compter de la notification du présent jugement, la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du même code.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfecture de Seine-et-Marne) le versement de 1 200 euros au profit de M. A en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 juin 2022, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfecture de Seine-et-Marne) versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : S. DELMAS
La greffière,
Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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