Article L212-11 du Code de la mutualité

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Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 33 () JORF 2 août 2003

Les mutuelles et unions ainsi que leurs succursales peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille d'opérations, avec ses droits et obligations et couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural, et à une ou plusieurs des entreprises d'assurance régies par le code des assurances ou dont l'Etat d'origine est membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elles peuvent également être autorisées à effectuer ces transferts auprès des succursales des organismes visés ci-dessus et établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elles peuvent également être autorisées à effectuer ces transferts auprès d'entreprises d'assurance dont le siège est établi dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais dont la succursale est établie et agréée dans l'Etat du risque ou de l'engagement, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Dans tous les cas, le nouvel assureur doit respecter les garanties concernant les activités transférées, telles que la mutuelle ou l'union les avaient établies.
L'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union est obligatoirement appelée à se prononcer sur la demande de transfert dans les conditions de l'article L. 114-12.
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations à l'autorité administrative. L'autorité administrative approuve le transfert par arrêté, s'il lui apparaît que celui-ci ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des membres participants, de leurs ayants droit et des bénéficiaires.
L'autorité administrative n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat.
Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'autorité administrative recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.
Pour les transferts de portefeuilles d'opérations relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1, cette approbation est en outre fondée sur les données de l'état sur les plus-values latentes prévu à l'article L. 212-6.
L'approbation rend le transfert opposable aux membres participants ainsi qu'aux créanciers à partir de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du présent article. Les membres participants ont la faculté de résilier leur adhésion dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de résiliation ne leur est pas offerte lorsque l'affiliation à la mutuelle ou à l'union est obligatoire en vertu d'une convention ou d'un accord collectif, d'un accord ratifié par référendum ou d'une décision unilatérale de l'employeur, sauf modification de la convention, de l'accord ou de la décision unilatérale.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
23 textes citent l'article

Commentaires5


BOFiP · 10 avril 2019

[…] Remarque : Ces opérations de fusion ou de scission sont soumises à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 212-11 du code de la mutualité, à l'article L. 212-12 du code de la mutualité et à l'article L. 212-13 du code de la mutualité. […]

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www.argusdelassurance.com · 17 novembre 2015
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Décisions46


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 29 avril 2011, n° 08/17742
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] que les époux X répliquent en se fondant essentiellement sur les dispositions de l'article L 212-11 du code de la mutualité dont ils estiment que les intimées font 'une interprétation a contrario', […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 8 juillet 2008, n° 04/10695
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Elle conclut au rejet des fins de non-recevoir, en indiquant pouvoir agir contre l'UMR son co-contractant et contre la MRFP co-responsable avec le cessionnaire en application de l'article L. 212-11 du Code de la mutualité ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 07NC00420, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, par arrêté interministériel du 23 décembre 2002, a été approuvé le transfert, dans les conditions prévues à l'article L. 212-11 du code de la mutualité, avec ses droits et obligations, de l'ensemble du portefeuille de contrats de l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs de l'éducation nationale et de la fonction publique, dite Mutuelle retraite de la fonction publique à l'Union mutualiste retraite ; […]

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