Article L212-19 du Code de la mutualité
Article L212-18
Article L212-20

Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des cotisations versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 223-8.
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1

1Code des assurances, code de la mutualitéAccès limité
www.argusdelassurance.com · 11 janvier 2005
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