Article L213-4 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de la mutualité - art. L213-5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 16

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2014, 13-84.955, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-2, L. 211-7, L. 111-1 § I-1°, L. 213-3, L. 213-4, R. 211-2, R. 211-3 et R. 211-7 du code de la mutualité, 111-3, 111-4 et 121-3 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

 Lire la suite…
  • Infractions au code de la mutualité·
  • Prévenu déclaré coupable et dispensé de peine·
  • Appréciation souveraine·
  • Droit fixe de procédure·
  • Domaine d'application·
  • Frais du procès·
  • Frais et dépens·
  • Responsabilité·
  • Assurance·
  • Dirigeant
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