Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un bien propre pour celui-ci.
Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des cotisations payées par elle, sauf dans les cas spécifiés au second alinéa de l'article L. 223-14.
Il suffit qu'il soit déterminable, comme le prévoit l'article L. 132-8 du code des assurances (article L. 223-10 du code de la mutualité ; article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, pour les opérations individuelles). […] cependant, en sens contraire, voir Civ. 2e, 17 septembre 2009, n° 08-17.040). […] RÈGLES DÉROGATOIRES AUX RÉGIMES MATRIMONIAUX L'article L. 132-16 du code des assurances (art. L. 223-17 du code de la mutualité ; article L. 932-23 du code de la sécurité sociale) institue un régime particulier au regard des régimes matrimoniaux dans le cas du contrat souscrit au profit du conjoint du souscripteur. […]
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