Article L223-14 du Code de la mutualité

Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Le capital ou la rente payables au décès du membre participant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du cotisant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par l'adhérent à titre de cotisations, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Commentaire1

1Assurance-vie et succession : comment déshériter ou récupérer l'argent ?
simonnetavocat.fr · 14 avril 2026

L'interdiction s'étend aux « personnes interposées » au sens de l'article 911 du Code civil — père, […] Le régime hors succession : la règle de base L'article L. 132-12 du Code des assurances pose le principe : le capital ou la rente versés au bénéficiaire désigné ne font pas partie de la succession de l'assuré. L'article L. 132-13, […] contrats mutualistes L'article L. 232-19 du Code de l'action sociale et des familles exclut tout recouvrement de l'APA sur le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. L'article L. 223-14 du Code de la mutualité prévoit un régime parallèle pour les contrats souscrits auprès d'une mutuelle : même hors-succession, […] Peuvent agir via l'action paulienne (art. 1167 C. civ.) pour les primes exagérées — art. L. 132-14 C. ass. […]

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Décisions4

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16822 […] Considérant que l'article l'article L 132-13 du code des assurances comme l'article L. 223-14 du Code de la mutualité énoncent que le capital ou la rente payables au décès du cocontractant ou d'un membre participant 'à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du cotisant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par l'adhérent à titre de cotisations, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés' ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 2017, 16-13.571, InéditRejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] suite au décès de l'assuré et non son cocontractant ; que l'article L. 132-13 du code des assurances, comme l'article L. 223-14 du code de la mutualité, énoncent que le capital ou la rente payables au décès du cocontractant ou d'un membre participant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, […] le 18 novembre 2005, afin d'y transférer les fonds jusqu'alors détenus sur le PEP ouvert par la société PREVIPOSTE en 1990, ce changement d'organisme gestionnaire en application de l'article 11 du décret du 5 février 1990 visé à la demande de transfert (pièce 14 de la CNP) ne pouvant être assimilé au versement d'une prime, […]

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3Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 1re chambre civile, 19 mars 2024, n° 22/00635

[…] Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2023 auxquelles il convient également de renvoyer pour l'exposé de l'argumentaire, Mme [Z] [U] veuve [J] entend voir quant à elle sur le fondement des articles 414-1, 894, 778 et 921 et suivants du code civil, L 132-12 et L132-13 du code des assurances, L223-13 et L223-14 du code de la Mutualité : […] L'article L. 223-10 du code de la Mutualité dispose que : […] Elle rappelle par ailleurs que le capital d'un contrat d'assurance décès n'est pas un actif successoral et n'est donc pas rapportable ainsi que cela résulte des articles L 223-13 et L 223-14 du code de la Mutualité, […] L'article L. 223-14 du code de la mutualité, […]

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Document parlementaire0

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