Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 12
En cas de dissolution ou de liquidation de l'organisme souscripteur, le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif se poursuit de plein droit entre la mutuelle ou l'union et les personnes antérieurement adhérentes au contrat collectif.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents d'une collectivité publique au profit de ses membres. Elles ne s'appliquent pas non plus aux contrats collectifs souscrits par un établissement de crédit ou une société de financement, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt.
[…] X par le Groupe PEREIRE Assurances dans ses écritures; que la responsabilité de la SMATIS France résulte également des articles L.140-6 du code des assurances ou L.223-26 du code de la mutualité réputant le souscripteur mandataire de l'entreprise d'assurance, à l'égard de l'adhérent et de l'assuré et du bénéficiaire ainsi que de l'article 12 de la loi n°89/1009 du 31 décembre 1989 faisant obligation au souscripteur du contrat d'assurance de remettre une notice d'information détaillée à l'adhérent et de l'informer par écrit de toute réduction de garantie, […] qu'en toute hypothèse, il n'était plus en mesure de mettre un terme au traitement alors dispensé jusqu'au 26 juin 2004 ; […]