Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
1 Le 5° ter de l'article 1001 du code général des impôts (CGI) prévoit que les assurances de protection juridique définies à l'article L. 127-1 du code des assurances et à l'article L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré suite à un accident sont soumises à la taxe sur les conventions d'assurances au taux de 11,6 %. 10 Sont considérées comme ayant pour objet principal de prendre en charge la défense pénale et
Lire la suite…Véhicules électriques 55 Conformément au deuxième alinéa du 5° quater de l'article 1001 du CGI, les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du C. assur. et concernant les véhicules terrestres à moteur dont la source d'énergie exclusive est l'électricité sont exonérées de TCAS. 3. […] B. […] Cass, décision du 31 janvier 2006, pourvoi n° 03-19832). 200 Les assurances de protection juridique définies à l'article L. 127-1 du C. assur. et à l'article L. 224-1 du code de la mutualité sont assujetties à la TCAS au tarif de 12,5 % par le 5° ter de l'article 1001 du CGI, […]
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Le 5° ter de l'article 1001 du code général des impôts (CGI) prévoit que les assurances de protection juridique définies à l'article L. 127-1 du code des assurances et à l'article L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré suite à un accident sont soumises à la taxe sur les conventions d'assurances au taux de 12,5 %.
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