Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Est créé par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 22
La décision définitive de confiscation d'une somme ou d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l'Etat.
En conséquence, « la décision définitive de confiscation d'une somme ou d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l'État » en application des articles L.160-9 du Code des assurances, L. 223-29 du Code de la mutualité ou L. 932-23-2 du Code de la sécurité sociale. […] définitive des biens placés sous-main de justice ne constitue pas une peine, dès lors que le seul objet de cette mesure est de prévenir le renouvellement d'infractions et de lutter contre toute forme d'enrichissement illicite, […]
Lire la suite…[…] 29. L'intervention de la société [3], qui prétend avoir des droits sur la créance saisie pénalement, et sollicite la mainlevée de la saisie pénale à son seul bénéfice et dans la limite de sa créance vis-à-vis de [T] [N], s'analyse en une demande de restitution au sens de l'article 479 du code de procédure pénale. […] 45. Cette opposabilité s'exerce, en cas de confiscation de la créance saisie pénalement, au moment de l'exécution de cette peine, qui, en application des articles L. 160-9 du code des assurances, L. 223-29 du code de la mutualité ou L. 932-23-2 du code de la sécurité sociale, entraîne la résolution judiciaire de la convention et le transfert des fonds confisqués à l'Etat.
[…] d'une part, en raison de l'antériorité de la délégation à la saisie pénale, la créance du délégataire à l'encontre du délégué est opposable à l'Etat lors de l'exécution de la peine de confiscation de la créance ou de la décision définitive de non-restitution de celle-ci, exécution qui entraîne également le transfert de la propriété de la créance à l'Etat dans les conditions du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, à la suite de la résolution judiciaire du contrat d'assurance sur la vie et du transfert des fonds à l'Etat en application de l'article L. 160-9 du code des assurances, L. 223-29 du code de la mutualité ou L. 932-23-2 du code de la sécurité sociale. […] 29. […]
[…] 6. Par acte du 29 juillet 2021, M. [Z] a contesté cette décision devant la chambre de l'instruction. […] 20. Cette dévolution entraîne de surcroît la résolution du contrat d'assurance sur la vie et le transfert des fonds objet de la créance à l'Etat en application de l'article L. 160-9 du code des assurances, L. 223-29 du code de la mutualité ou L. 932-23-2 du code de la sécurité sociale, disposant que la décision définitive de confiscation d'une somme ou d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l'État.