Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.
Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l'organisme défaillant à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.
Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de la mutuelle, de l'union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
II. ― Les établissements mentionnés à l'article L. 511-47 du code monétaire et financier identifient, […] ces transferts ne sont pas de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par les établissements mentionnés audit article L. 511-47 ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. […] L212-24 (M) Modifie Code de la mutualité - art. […] L223-8 (V) Modifie Code de la mutualité - art. L431-1 (VT) Modifie Code de la mutualité - art. L431-2 (M) Modifie Code de la mutualité - art. L431-4 (M) Modifie Code de la mutualité - art. L431-5 (M) Modifie Code de la mutualité - art. […] L431-6 (V) Modifie Code de la mutualité - art. […]
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