Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
Les mutuelles et les unions relevant du livre II ainsi que les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs membres participants et honoraires, de leurs ayants droit et des bénéficiaires des prestations.
Le fonds de garantie intervient après, le cas échéant, les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6.
Sont exclues de toute indemnisation par le fonds de garantie les personnes suivantes :
a) Administrateurs et dirigeants de la mutuelle, de l'union ou de la mutuelle, ou union de retraite professionnelle supplémentaire, commissaire aux comptes et membres participants et ayants droit de la mutuelle, de l'union ou de la mutuelle, ou union de retraite professionnelle supplémentaire ayant les mêmes qualités dans une autre mutuelle, union ou mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire relevant des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 ;
b) Tiers agissant pour le compte des personnes citées au a ci-dessus ;
c) Mutuelles ou unions, mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, entreprises d'assurance et fonds de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code des assurances, institutions de prévoyance et institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et de la pêche maritime, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs membres participants ou de leurs clients ;
d) Organismes entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes défini à l'article L. 212-7, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs membres participants, et administrateurs et dirigeants de ces organismes ;
e) Etablissements de crédit, sociétés de financement et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;
f) Organismes de placements collectifs ;
g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.
L'Autorité de contrôle p[...] 🌍 Logements abordables - texte N° 431 (Sénat) [26/2/2026] : Proposition de résolution en application de l'article 73 quinquies C du Règlement, sur le Plan européen pour des logements abordables, […] M. […] II. – Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts et de résolution institué par l'article L. 312-4 , […] le fonds paritaire de garantie institué par l' article L. 931-35 du code de la sécurité sociale , le fonds de garantie institué par l' article L. 431-1 du code de la mutual[...] 🌍 Modification article L612-38 du Code monétaire et financier (2026-04-09) (Code Monétaire et Financier (MAJ)) [6/5 […] 294, paragraphe 2, et les articles 114, 164, […]
Lire la suite…[…] b) Au II, après le mot : « assurances, », sont insérés les mots : « le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale, le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité, » ; 21° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 632-8, la référence : « L. 613-9 » […] est remplacée par la référence : « L. 612-44 » ; […]
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