Article L510-4 du Code de la mutualité
Article L510-3-1
Article L510-5

Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Lorsque la commission est informée, dans les conditions prévues à l'article L. 212-14, de la décision d'une mutuelle ou d'une union de se dissoudre, elle demande à l'autorité administrative de prononcer immédiatement la caducité de l'agrément.
Si, à la suite de cette dissolution volontaire, la commission estime que le programme de liquidation présenté par l'entreprise n'est pas conforme aux intérêts des membres participants de la mutuelle ou des membres de l'union, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit. En l'absence de programme de liquidation ou lorsque la mutuelle ou l'union ne respecte pas le programme approuvé, la commission prend, en application de l'article L. 510-9, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires ; elle peut également faire usage des pouvoirs d'injonction et de sanction prévus aux articles L. 510-8 et L. 510-11, dans les conditions prévues à ces articles.
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).