Article L510-9 du Code de la mutualité
Article L510-8
Article L510-10

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Lorsque la situation financière d'une mutuelle ou d'une union ou ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des membres participants et des bénéficiaires et de leurs ayants droit sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de ces intérêts.
Elle peut, à ce titre, mettre la mutuelle ou l'union sous surveillance spéciale.
Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de la mutuelle ou de l'union, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de la mutuelle ou de l'union. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle lorsque la gestion de la mutuelle ou de l'union ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque l'Autorité a pris une mesure de suspension en application de l'article L. 510-11. A la date de cette désignation, les pouvoirs du conseil d'administration et des dirigeants salariés ayant reçu délégation de pouvoirs sont suspendus.
L'Autorité de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
L'Autorité de contrôle peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou confirmées par l'Autorité de contrôle, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret précise les modalités d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°469238
Conclusions du rapporteur public · 12 décembre 2023

Un projet de rapport de contrôle a été communiqué le 7 juillet 2022 et le jour même, le commissaire aux comptes a engagé la procédure spéciale d'alerte prévue par l'article L. 612-3 du code de commerce en cas de faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. […] Rappelons qu'en application de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier, […] des pouvoirs analogues à la Commission bancaire, que l'administrateur provisoire a seul qualité pour représenter la banque concernée dans le cadre d'une instance disciplinaire ouverte devant cette autorité (9 juin 2000, Société Verveine et autres, […] en revanche, que les dispositions de l'article L. 510-9 du code de la mutualité, qui, […]

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2L'ACP se livre à un excès de pouvoirAccès limité
La Tribune de l'assurance
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Décisions24

1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 5 mars 2009, n° 09/51842

[…] T R I B U N A L […] Attendu qu'il résulte de la décision n°2008/47 du 26 novembre 2008 de l'Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM) versée aux débats que l'Union FMP a été placée sous administration provisoire, par application des dispositions de l'article L.510-9 du Code de la Mutualité ;

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2Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 4 octobre 2011, n° 10/04758Confirmation

[…] Par décision du 21 octobre 2009, selon les dispositions de l'article L510-9 du code de la mutualité reprises par l'article L 612-34 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles (ACAM), maintenant Autorité de contrôle prudentiel (ACP), a placé la société Vittavi, confrontée à des difficultés financières, sous administration provisoire. M. P X a été nommé administrateur provisoire.

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3Cour d'appel de Toulouse, 11 janvier 2007, n° 50/02007Confirmation

[…] infraction prévue par les articles L.241-3 4°, L.241-9 du Code de commerce et réprimée par l'article L.241-3 du Code de commerce […] est en date du 14 mars 2003 et a effectivement annulé la décision du 10 janvier 2002 par laquelle la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance a décidé de confier les pouvoirs dévolus au conseil d'administration de la SMESO à deux administrateurs provisoires pour une période de trois mois à compter du 11 janvier 2002 en raison de ce que cette décision avait été prise sur le fondement de l'article L. 510-9 du code de la Mutualité qui n'était pas encore entré en vigueur faute de publication du décret devant en préciser les modalités d'application ;

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