Article L510-14 du Code de la mutualité
Article L510-13
Article L510-15

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Lorsque l'Autorité de contrôle relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 510-11.
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010

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