Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Est codifié par : Décret 86-384 1986-03-13 JORF 14 mars 1986
La décision d'approbation ou de refus d'approbation est prise par le commissaire de la République de ce département. Toutefois, à l'égard des mutuelles, unions et fédérations gérant une caisse autonome mutualiste, elle est prise par le ministre chargé de la mutualité, qui peut déléguer ses pouvoirs en la matière aux commissaires de la République.
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 122-7 est de trois mois à compter de la date de réception par l'autorité administrative compétente pour leur approbation. Ce délai peut être renouvelé une fois, sous réserve que les raisons de cette prolongation aient été notifiées à la mutuelle avant l'expiration du délai normal.
[…] Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions, non plus que d'aucune autre du code de la mutualité alors en vigueur et notamment pas des articles R. 321-6, R. 122-1 et R. 122-2 alors en vigueur, que la décision d'adoption de la NOP par l'assemblée générale en question aurait dû être soumise à l'approbation d'une autorité ministérielle, […] issus de la loi du 25 juillet 1985, sa requête n'aurait pu davantage être accueillie, en dépit des termes de l'article 28 du règlement intérieur de la mutuelle en vigueur après l'assemblée générale des 12 et 13 juin 2001, en raison de l'abrogation de l'ancien article L. 122-7 par l'ordonnance du 19 avril 2001 susvisée, […] 2
[…] 16 L'article L. 411-2 énonce: […] 39 À cet égard, la juridiction nationale se demande si l'article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive 73/239 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que l'autorité administrative puisse, en application des articles R. 122-1 et R. 122-2 du code de la mutualité, approuver les statuts d'un organisme relevant dudit code et exerçant une activité commerciale.