Article R124-3 du Code de la mutualité
Article R124-2
Article R124-4

Entrée en vigueur le 25 novembre 2001

Est codifié par : Décret 86-384 1986-03-13 JORF 14 mars 1986

Modifié par : Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

La proportion des excédents annuels de recettes affectés à la constitution du fonds de réserve mentionné à l'article L. 124-5 est de 50 p. 100.
Entrée en vigueur le 25 novembre 2001
Sortie de vigueur le 4 mai 2002

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 08-10.378, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article 4 du code de procédure civile ; […] le courtier n'a aucun droit sur les réserves, notamment lors de la résiliation du contrat apporté par lui à la mutuelle ; que la Société ASSURANCES 2000 déclare que les mutuelles avaient, en vertu des articles L. 124-5 et R. 124-3 de l'ancien Code de la Mutualité, applicable en l'espèce, l'obligation de constituer des réserves sur leurs excédents annuels de recettes, c'est-à-dire sur le bénéfice qu'elles tiraient de leur activité après déduction de leurs charges, […]

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2Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2007, n° 05/24687Infirmation partielle

[…] A l'audience publique du 03.09.2007 […] Considérant que la société X 2000 déclare que les mutuelles avaient, en vertu des articles L 124-5 et R 124-3 de l'ancien code de la mutualité, applicable en l'espèce, l'obligation de constituer des réserves sur leurs excédents annuels de recettes, c'est à dire sur le bénéfice qu'elles tiraient de leur activité après déduction de leurs charges, […]

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