Article R124-4 du Code de la mutualité
Article R124-3
Article R124-5

Entrée en vigueur le 25 novembre 2001

Est codifié par : Décret 86-384 1986-03-13 JORF 14 mars 1986

Modifié par : Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

Le prélèvement prévu à l'article L. 124-5 cesse d'être obligatoire quand le montant du fonds de réserve atteint les trois quarts du total des prestations mises effectivement à la charge de la mutuelle pendant l'année précédente.
Entrée en vigueur le 25 novembre 2001
Sortie de vigueur le 4 mai 2002

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 novembre 2002, 01-20.136, InéditRejet

[…] 2 / qu'en tout état de cause, en refusant de reconnaître le statut d'entreprise à la CAVP à raison au moins du régime d'assurance vieillesse complémentaire facultatif géré par elle en application de la loi « Madelin », et pour lequel elle gère des dépôts, placements et fonds de réserve permettant d'en assurer la solvabilité, le Tribunal a violé par fausse application les articles L. 644-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, L. 124-1 à L. 124-6, R. 124-4 à R. 124-9, R. 125-3 à R. 323-5 du Code de la mutualité, et 81 et 82 (anciens 85 et 86 du Traité instituant la Communauté européenne) ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 janvier 2003, 01-20.141, InéditRejet

[…] placements et fonds de réserve permettant d'en assurer la solvabilité, le Tribunal a violé, par fausse application, les articles L.644-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, L. 124-1 à L. 124-6, R. 124-4 à R. 124-9, R. 125-3 et R. 323-1 à R. 323-5 du Code de la mutualité, et 81 et 82 CE ;3 / qu'en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de la nécessaire transposition des directives CEE n° 92-49 du 18 juin 1992 et 92-96 du 10 novembre 1992, refusant ainsi d'appliquer ces textes pourtant directement intégrés dans le système juridique de chaque Etat membre, le Tribunal a violé l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les textes susvisés ;

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