Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
Est codifié par : Décret 86-384 1986-03-13 JORF 14 mars 1986
La commission de contrôle prévue à l'article L. 125-10 est composée de six membres élus pour trois ans *nombre, durée du mandat* et de six suppléants également élus ; elle se réunit au moins une fois par an *périodicité*.
Elle vérifie la régularité des opérations comptables, contrôle la tenue de la comptabilité, la caisse et le portefeuille. Les résultats de ses travaux sont consignés dans un rapport écrit communiqué au président du conseil d'administration avant l'assemblée générale et présenté à celle-ci.
Ce rapport est annexé au procès-verbal de la délibération de l'assemblée.
Elle vérifie la régularité des opérations comptables, contrôle la tenue de la comptabilité, la caisse et le portefeuille. Les résultats de ses travaux sont consignés dans un rapport écrit communiqué au président du conseil d'administration avant l'assemblée générale et présenté à celle-ci.
Ce rapport est annexé au procès-verbal de la délibération de l'assemblée.