Article R322-2 du Code de la mutualité
Article R322-1
Article R322-3

Entrée en vigueur le 25 novembre 2001

Est codifié par : Décret 86-384 1986-03-13 JORF 14 mars 1986

Modifié par : Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

Les caisses autonomes constituent les provisions techniques suivantes :
1. Les provisions mathématiques qui représentent la valeur des engagements mis à la charge de la caisse autonome et portant sur les rentes d'invalidité et d'incapacité permanente, les indemnités journalières et les prestations pouvant être servies au-delà d'un an ;
2. Les provisions mathématiques qui représentent la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par la caisse autonome et par les adhérents concernant les autres risques ;
3. Les provisions pour prestations restant à payer qui représentent la valeur estimative des dossiers non réglés ou réglés mais non payés à la clôture de l'exercice ;
4. Les provisions pour risques en cours qui représentent la valeur estimative des risques et de leur gestion pour les garanties à cotisations payables d'avance pendant la période comprise entre la date de l'inventaire et l'échéance de cotisation suivante.
Les modalités de constitution des provisions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Entrée en vigueur le 25 novembre 2001
Sortie de vigueur le 4 mai 2002

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