Entrée en vigueur le 25 novembre 2001
Est codifié par : Décret 86-384 1986-03-13 JORF 14 mars 1986
Modifié par : Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
Les caisses autonomes couvrant les risques mentionnés au 3 de l'article R. 321-1, à l'exception des assurances en cas de décès, ouvrent, au nom de chaque assuré adhérent, un compte individuel sur lequel elles portent annuellement le ou les versements opérés à son nom ainsi que la rente ou le capital produit par ce versement. Les tarifs pratiqués par la caisse sont mis gratuitement à la disposition des assurés qui en font la demande.
Les tarifs sont établis en tenant compte :
1. Du taux d'intérêt, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
2. Des risques de mortalité, calculés suivant une des tables dont l'emploi est autorisé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
3. Des frais de gestion.
Les tarifs sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Les tarifs sont établis en tenant compte :
1. Du taux d'intérêt, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
2. Des risques de mortalité, calculés suivant une des tables dont l'emploi est autorisé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
3. Des frais de gestion.
Les tarifs sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.