Entrée en vigueur le 25 novembre 2001
Est codifié par : Décret 86-384 1986-03-13 JORF 14 mars 1986
Modifié par : Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
L'état retraçant ces placements est communiqué au ministre chargé de la mutualité au plus tard le 30 juin suivant dans les formes et selon les règles d'évaluation fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances.
[…] 1 / qu'un organisme à but non lucratif, gérant un régime d'assurance vieillesse destiné à compléter un régime de base obligatoire, institué par la loi à titre facultatif et fonctionnant selon le principe de la capitalisation, est une entreprise au sens des articles 81 et 82 CE (anciens 85 et 86 du traité instituant la Communauté européenne), de sorte qu'il est soumis aux dispositions des articles R. 322-7 à R. 322-15 du Code de la mutualité comme des directives CEE n° 92-49 du 18 juin 1992 et 92-96 du 10 novembre 1992 ; qu'en déniant cette qualité d'entreprise à la CAVP, […] ainsi que des articles L.134-1, L.644-1 du Code de la sécurité sociale et R. 323-1 du Code de la mutualité ;
[…] 2 / qu'en s'abstenant encore de rechercher si, comme le soutenait également M. X…, l'ensemble des régimes complémentaires et de prévoyance en cause n'avaient pas été institués par la loi à titre facultatif, ce qui excluait leur caractère de régime légal obligatoire de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-7 à R. 322-15, R. 323-1 du Code de la mutualité et L.134-1, L.644-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des directives CEE n° 92-49 du 18 juin 1992 et 92-96 du 10 novembre 1992 ;