Entrée en vigueur le 25 novembre 2001
Est codifié par : Décret n°86-384 du 13 mars 1986
Modifié par : Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
Les mutuelles ou les unions affiliées au groupement mutualiste gestionnaire de la caisse autonome doivent passer avec ce groupement un contrat prévoyant le versement de cotisations pendant cinq ans au moins. Ce contrat peut être dénoncé avant la fin de chaque exercice annuel, moyennant un préavis de cinq ans.
[…] 323 – Madame D BCF […] à se situer dans le cadre des dispositions des articles R.321-3 à R.323-5 du Code de la Mutualité (ancien) ; […] “la non conformité du fonctionnement de la caisse par répartition aux règles posées par les articles R 323-1 à R.323-5 du Code de la Mutualité” (ancien) ; […] Attendu qu'il est exact que la mission de contrôle a EOU que la MRFP ne respectait pas les dispositions des articles R. 323-3 et R.323-4 du Code de la Mutualité (ancien) ; […] Mais attendu que la Mission FTHa fourni aucun élément d'information sur les conséquences qui seraient résultées de cette inobservation des articles R.323-3 et R.323-4 au niveau des ressources financières de la MRFP, […]
[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 : […] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 323-1 et suivants du code de la mutualité applicables à l'espèce : les caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition à la date du 31 juillet 1988 sont seules autorisées à exercer cette activité dans les conditions prévues au présent chapitre …. R. 323-3 : Les mutuelles ou les unions affiliées au groupement mutualiste gestionnaire de la caisse autonome doivent passer avec ce gestionnaire un contrat prévoyant le versement de cotisations pendant 5 ans au moins. […] aux termes de l'article R. 321-7 du code de la mutualité : Les conventions, […]
[…] 60-01-02-02-03 […] 3°) le cas échéant, d'ordonner une expertise, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 323-1 et suivants du code de la mutualité applicables à l'espèce : « les caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition à la date du 31 juillet 1988 sont seules autorisées à exercer cette activité dans les conditions prévues au présent chapitre …. R. 323-3 : Les mutuelles ou les unions affiliées au groupement mutualiste gestionnaire de la caisse autonome doivent passer avec ce gestionnaire un contrat prévoyant le versement de cotisations pendant 5 ans au moins. […] qu'en outre, aux termes de l'article R. 321-7 dudit code : « Les conventions, […]