Article R325-2 du Code de la mutualité
Article R325-1
Article R325-3

Entrée en vigueur le 25 novembre 2001

Est codifié par : Décret n°86-384 du 13 mars 1986

Modifié par : Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

Sous réserve du paiement des cotisations et des sanctions pour fausse déclaration, une caisse autonome pratiquant l'assurance annuelle et se couvrant elle-même de ses engagements ne peut mettre fin à la garantie.
La dénonciation du contrat par l'adhérent doit être opérée moyennant un délai de préavis. Ce délai ne peut excéder trois mois avant l'expiration de la durée de garantie. En cas de modification du règlement, il ne peut excéder un mois.
Entrée en vigueur le 25 novembre 2001
Sortie de vigueur le 20 mars 2022

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Décision1

1Cour d'appel de Pau, 15 janvier 2007, n° 05/03281

[…] A R R Ê T […] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/0781 du 24/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) […] A cet égard, l'article R 325-2 du Code de la Mutualité dans sa rédaction issue du décret n° 88-574 du 5 mai 1988, pris pour l'application de l'article L 321-2, dispose : 'Sous réserve du paiement des cotisations et des sanctions pour fausse déclaration, une caisse autonome pratiquant l'assurance annuelle et se couvrant elle-même de ses engagements ne peut mettre fin à la garantie.'

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