Article R511-1 du Code de la mutualité
Article R411-1
Article R511-2

Entrée en vigueur le 5 février 2004

Est codifié par : Décret n°86-384 du 13 mars 1986

Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

Le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité. Il comprend :
Deux membres du Parlement, soit un député et un sénateur, élus par leurs collègues ;
Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ;
Un représentant du ministre chargé de la mutualité ;
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Un représentant du ministre chargé du travail ;
Un représentant du ministre chargé de la santé ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
Trente représentants des groupements mutualistes, dont vingt-cinq représentant l'ensemble des mutuelles réparties par collèges régionaux et cinq représentant les activités mutualistes spécifiques, élus par les précédents ;
Trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre de la défense ;
Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :
- confédération française démocratique du travail ;
- confédération française des travailleurs chrétiens ;
- confédération générale des cadres ;
- confédération générale du travail ;
- confédération générale du travail Force ouvrière ;
Un représentant du conseil national du patronat français ;
Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.
Entrée en vigueur le 5 février 2004
Sortie de vigueur le 20 mars 2022

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