Article R511-3 du Code de la mutualité
Article R511-2
Article R511-4

Entrée en vigueur le 25 novembre 2001

Est codifié par : Décret n°86-384 du 13 mars 1986

Modifié par : Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le conseil supérieur donne son avis sur les dispositions législatives ou réglementaires qui concernent le fonctionnement des mutuelles, présente au ministre chargé de la mutualité toutes suggestions concernant la mutualité et peut être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine.
Entrée en vigueur le 25 novembre 2001
Sortie de vigueur le 20 mars 2022

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Décision1

1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 30 décembre 2002, 244823, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-2 du code des assurances, le conseil national des assurances « est consulté sur toutes les questions relatives aux assurances, à la réassurance, à la capitalisation et à l'assistance (à). Il est saisi pour avis (à) de tous les projets de décrets entrant dans son champ de compétence » ; qu'aux termes de l'article R. 511-3 du code de la mutualité, le conseil supérieur de la mutualité « donne son avis sur les dispositions législatives et réglementaires qui concernent le fonctionnement des mutuelles » ; que le décret attaqué, […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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