Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°86-384 du 13 mars 1986
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les dispositions de l'article R. 125-3 sont applicables aux contestations relatives à la régularité des opérations électorales pour la désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités de coordination de la mutualité.
Ces contestations sont portées devant le tribunal judiciaire du lieu de proclamation des résultats.