Entrée en vigueur le 25 novembre 2001
Est codifié par : Décret 86-384 1986-03-13 JORF 14 mars 1986
Modifié par : Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
Le ministre chargé de la mutualité et le ministre chargé des finances déterminent le programme d'expériences et de réalisations mutualistes pouvant donner lieu à subventions.
En vertu de l'article R. 523.2 du code la mutualité et du principe de parité des agents des collectivités territoriales avec ceux de l'Etat, ces dernières peuvent se prononcer en faveur de la prise en charge de 25 % des cotisations versées par ses agents aux mutuelles remplissant la condition d'être constituées de fonctionnaires. […] la circulaire NOR INT B 93 00063 C du 5 mars 1993, s'appuyant sur le principe de parité des agents territoriaux avec ceux de l'Etat, prévoit que les collectivités locales peuvent verser une subvention aux mutuelles constituées entre fonctionnaires à l'instar de ce que prévoit l'article R. 523-2 du code de la mutualité, […]
Lire la suite…