Article D212-6 du Code de la mutualité
Article D212-5
Article D212-7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2002-1626 du 30 décembre 2002 - art. 1 () JORF 1er janvier 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

La désignation de l'entité chargée d'établir et de publier des comptes combinés fait l'objet d'une convention écrite entre toutes les entités dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital et appartenant à l'ensemble soumis à obligation d'établir les comptes combinés. Cet accord engage de plein droit tous les organismes sur lesquels l'une des parties à l'accord exerce un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les dispositions que doit contenir cet accord.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1

1IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Formation du groupe - Cas particuliers - Sociétés et organismes du secteur des assurances
BOFIP

Cadre juridique 30 L'obligation d'établir des comptes combinés est prévue à l'article L212-7 du code de la mutualité pour les mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité, à l'article L931-34 du code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance (IP) relevant du code de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime et à l'article L345-2 du code des assurances pour les autres entreprises d'assurances. […] Ces dispositions légales sont complétées de dispositions réglementaires applicables à chacune de ces catégories d'entreprises (articles D212-5 du code de la mutualité à D212-8 du code de la mutualité, […] D931-35 du code de la sécurité sociale) et autres entreprises d'assurances (art. […] D.

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 2 juin 2015, n° 14/05048

[…] D E GRANDE […] La MNH a signé la convention d'affiliation le 6 juin 2011. […] L'article 5.2 ajoute que “l'UMG établit des comptes combinés conformément aux règles de combinaison définies notamment aux articles L 212-7 et D 212-5 à D 212-8 du code de la mutualité. […] L'article D. 212-6 du code précité d'ajouter que “la désignation de l'entité chargée d'établir et de publier des comptes combinés fait l'objet d'une convention écrite entre toutes les entités dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital et appartenant à l'ensemble soumis à obligation d'établir les comptes combinés. […]

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