Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 15
Les agréments administratifs prévus aux articles L. 211-7 et L. 211-7-2 sont accordés par le ministre chargé de la mutualité.
Toutefois, lorsque la demande d'agrément prévu à l'article L. 211-7 concerne exclusivement des opérations relevant de la branche 2, l'agrément est accordé par le préfet de la région dans laquelle est situé le siège de la mutuelle ou de l'union concernée.
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-2, L. 211-7, L. 111-1 § I-1°, L. 213-3, L. 213-4, R. 211-2, R. 211-3 et R. 211-7 du code de la mutualité, 1018 A du code général des impôts, 427, 485, 512, 591, 593, 800 et R. 92 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;