Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Lorsqu'en application de l'article L. 211-7-1 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 212-7-1, cette dernière dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
[…] (V) Modifie Code de la mutualité - art. […] R211 -10 (V) Modifie Code de la mutualité - art. R211 -11 (V) Modifie Code de la mutualité - art. R211 -12 (V) Modifie Code de la mutualité - art. R211 -13 (V) Modifie Code de la mutualité - art. R211 -15 (V) Modifie Code de la mutualité - art. R211 […]
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