Article R212-4 du Code de la mutualité
Article R212-3
Article R212-5

Entrée en vigueur le 4 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 2 () JORF 4 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002

Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds de développement est autorisé par l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale.
Entrée en vigueur le 4 mai 2002

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