Entrée en vigueur le 20 décembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1530 du 17 décembre 2014 - art. 2
Les provisions techniques correspondant aux opérations relevant des branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16 a et h, 17 et 18 de l'article R. 211-2 sont les suivantes :
1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de la mutuelle ou de l'union relatifs aux rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;
2° Provisions pour prestations à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de la mutuelle ou de l'union.
3° Provision pour cotisations non acquises : provision destinée à constater, pour l'ensemble des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs en cours, la part des cotisations émises et des cotisations restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de la cotisation ou, à défaut, du terme du bulletin d'adhésion ou du contrat ;
4° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir, pour l'ensemble des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux bulletins d'adhésion et contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première échéance de la cotisation pouvant donner lieu à révision de la cotisation par la mutuelle ou l'union ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif, pour la part de ce coût qui n'est pas couverte par la provision pour cotisations non acquises ;
5° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de la mutuelle ou de l'union et à la diminution de leur revenu ;
6° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par la mutuelle et l'union et par les membres participants ou les souscripteurs de contrats collectifs ;
7° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 212-53, à l'exception des valeurs amortissables que la mutuelle ou l'union a la capacité et l'intention de détenir jusqu'à leur maturité. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 212-24 ;
8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant les risques de dommages corporels.
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe, en tant que de besoin, les modalités de calcul de ces provisions.
[…] D E P A R I S […] Au soutien de sa demande de restitution concernant les provisions techniques à hauteur de 1.129.854 €, la société Y expose que les dispositions de l'article R. 212-23 du Code de la mutualité, qui imposent la constitution de telles provisions dans divers cas de figure, ne l'imposaient pas en l'espèce, notamment dans la mesure où le contrat ne concernait pas le versement de prestations différées telles que des rentes mais uniquement le remboursement de prestations de santé immédiates. La société Y soutient encore que ces provisions techniques, exclusivement financées par des cotisations salariales et patronales, n'ont été prévues dans le contrat qu'à la seule fin pour l'Union nationale de se les attribuer en cas de résiliation.
[…] Considérant que l'appelante soutient que les provisions prévues à l'article 21 du contrat sont dépourvues d'objet, car elles n'entraient pas dans les cas prévus à l'article R.212-23 du code de la mutualité, et ne pouvaient servir à financer des 'prestations à payer' ; elle demande donc la restitution de ces provisions sur le fondement des articles 1129, 1131 et 1134 du code civil ; […] Considérant que, même si cet article ne reprend pas la formulation exacte de l'article L.212-1, qui vise des 'provisions techniques', les provisions prévues au contrat ont manifestement pour objet de répondre à l'exigence légale qui s'impose aux mutuelles ;
[…] des valeurs comprises dans leur actif et à la diminution de leur revenu. […] Ainsi, […] diminué le cas échéant de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R . 332-19 du code des assurances, […] Remarques : ces dispositions figurent aussi aux articles A212-19 du code de la mutualité et A931-10- 23 du code de la sécurité sociale. […] La dépréciation concernée est aussi mentionnée au dernier alinéa du I des articles R212 -52 du code de la mutualité […]
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