Article R212-23 du Code de la mutualité
Article R212-22Article R212-24
Entrée en vigueur le 20 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1

1TFP – Taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation des entreprises d'assurance
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] des valeurs comprises dans leur actif et à la diminution de leur revenu. […] Ainsi, […] diminué le cas échéant de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R . 332-19 du code des assurances, […] Remarques : ces dispositions figurent aussi aux articles A212-19 du code de la mutualité et A931-10- 23 du code de la sécurité sociale. […] La dépréciation concernée est aussi mentionnée au dernier alinéa du I des articles R212 -52 du code de la mutualité […]

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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 11 janvier 2011, n° 10/16338

[…] D E P A R I S […] Au soutien de sa demande de restitution concernant les provisions techniques à hauteur de 1.129.854 €, la société Y expose que les dispositions de l'article R. 212-23 du Code de la mutualité, qui imposent la constitution de telles provisions dans divers cas de figure, ne l'imposaient pas en l'espèce, notamment dans la mesure où le contrat ne concernait pas le versement de prestations différées telles que des rentes mais uniquement le remboursement de prestations de santé immédiates. La société Y soutient encore que ces provisions techniques, exclusivement financées par des cotisations salariales et patronales, n'ont été prévues dans le contrat qu'à la seule fin pour l'Union nationale de se les attribuer en cas de résiliation.

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2Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2013, n° 11/03947Confirmation

[…] Considérant que l'appelante soutient que les provisions prévues à l'article 21 du contrat sont dépourvues d'objet, car elles n'entraient pas dans les cas prévus à l'article R.212-23 du code de la mutualité, et ne pouvaient servir à financer des 'prestations à payer' ; elle demande donc la restitution de ces provisions sur le fondement des articles 1129, 1131 et 1134 du code civil ; […] Considérant que, même si cet article ne reprend pas la formulation exacte de l'article L.212-1, qui vise des 'provisions techniques', les provisions prévues au contrat ont manifestement pour objet de répondre à l'exigence légale qui s'impose aux mutuelles ;

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