Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Les mutuelles et unions agréées pour d'autres branches que les branches 1 et 2, ou dont les cotisations nettes de réassurance encaissées en branches 1 et 2 au cours du cours du dernier exercice connu dépassent 10 millions d'euros ou qui versent des prestations d'incapacité ou d'invalidité dont la durée est supérieure à un an doivent procéder en permanence à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif. Les résultats de cette évaluation sont déterminés et présentés selon des principes généraux et dans des conditions définies par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
[…] - art. R212 -62 (M) Modifie Code de la mutualité - art. R212 -64 (V) Modifie Code de la mutualité - art. […] R212 -78 (V) Modifie Code de la mutualité - art. […] R432-4 (V) Modifie Code de la mutualité - art. […] Article 86 A abrogé les dispositions suivantes : - LOI n°2009-1674 du 30 […]
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