Article R212-72 du Code de la mutualité
Article R212-71Article R212-73
Entrée en vigueur le 26 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions2

[…] Considérant toutefois qu'A G soutient à tort qu'elle a été contrainte de dénouer l'opération litigieuse le 2 septembre 2010 conformément aux dispositions de l'article R 212-73 du code de la mutualité ; que cet article, […] sauf dérogation expresse de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, une G ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 212-70, R. 212-71 et R. 212-72, et que toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 211-28 ; qu'en l'espèce, […]

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 31 août 2012, n° 11/04513

[…] que les textes invoqués sur le défaut de capacité (article R 212-72 et R 212-73 du code de la mutualité) ne sanctionnent pas la souscription par la mutuelle de produits dérivés spéculatifs par la nullité de la convention mais par l'obligation de dénouer l'opération dans un délai de trois mois ; qu'en tout état de cause cette obligation ne vise que les instruments financiers à terme, […] L'alinéa 2 de l'article R 212-73 stipule que toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées aux articles précédents doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d ‘une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article L 212-3.

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