Entrée en vigueur le 26 mars 2004
Est créé par : Décret n°2004-261 du 24 mars 2004 - art. 3 () JORF 26 mars 2004
a) L'emprunt contracté ou la dette émise est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument ;
b) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent mentionné au a est celui que la mutuelle ou union s'engage à échanger ;
c) L'emprunt contracté ou la dette émise par la mutuelle ou union est de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;
d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de cette dette en adéquation avec les placements de la mutuelle ou union.
[…] Considérant toutefois qu'A G soutient à tort qu'elle a été contrainte de dénouer l'opération litigieuse le 2 septembre 2010 conformément aux dispositions de l'article R 212-73 du code de la mutualité ; que cet article, […] sauf dérogation expresse de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, une G ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 212-70, R. 212-71 et R. 212-72, et que toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 211-28 ; qu'en l'espèce, […]
[…] que les textes invoqués sur le défaut de capacité (article R 212-72 et R 212-73 du code de la mutualité) ne sanctionnent pas la souscription par la mutuelle de produits dérivés spéculatifs par la nullité de la convention mais par l'obligation de dénouer l'opération dans un délai de trois mois ; qu'en tout état de cause cette obligation ne vise que les instruments financiers à terme, […] L'alinéa 2 de l'article R 212-73 stipule que toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées aux articles précédents doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d ‘une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article L 212-3.