Article R212-79 du Code de la mutualité
Article R212-78
Article R212-80

Entrée en vigueur le 26 mars 2004

Est créé par : Décret n°2004-261 du 24 mars 2004 - art. 3 () JORF 26 mars 2004

La somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des contrats conclus avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 212-45 est prise en compte dans le plafond mentionné au 1° de l'article R. 212-33.
Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 212-81.
Entrée en vigueur le 26 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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