Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-7-16, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres aux réglementations sectorielles.
A510-1 (Ab) Modifie Code de la mutualité - art. […] L211-10 (V) Modifie Code de la mutualité - art. […] R211-23 (V) Modifie Code de la mutualité - art. […] R212-78 (V) Modifie Code de la mutualité - art. R213-10 (Ab) Modifie Code de la mutualité - art. R213-4 (M) Modifie Code de la mutualité - art. R213-5 (V) Modifie Code de la mutualité - art. R213-6 (V) Modifie Code de la mutualité - art. R213-9 (Ab) Modifie Code de la mutualité - art. […] R432-4 (V) Modifie Code de la mutualité - art. […] L2223-34-1 Article 75 A créé les dispositions suivantes : - Code des assurances Art. […]
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