Article L111-4-2 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/2008
>
Version22/02/2014
>
Version03/04/2015
>
Version21/11/2015
>
Version08/04/2017

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 168

Les unions mutualistes de groupe désignent les entreprises qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes, au sens de l'article L. 212-7-1, et dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations, au sens du 2° du même article L. 212-7-1, dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.L'union mutualiste de groupe doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est une mutuelle ou union relevant du livre II du présent code.
Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union mutualiste de groupe.
Lorsque l'union mutualiste de groupe a, avec un organisme affilié au sens du 4° de l'article L. 212-7-1, des liens de solidarité financière importants et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2° du même article L. 212-7-1, ces liens sont définis par une convention d'affiliation.
Une mutuelle ou union ne peut s'affilier à une union mutualiste de groupe que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité.
Les conditions de fonctionnement de l'union mutualiste de groupe sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Sortie de vigueur le 22 février 2014
37 textes citent l'article

Commentaires17


BOFiP · 21 juin 2023

Le a du 1 du II de l'article 256 C du CGI prévoit cependant que sont liés entre eux sur le plan financier les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier (CoMoFi), à l'article L. 512-55 du CoMoFi et au b de l'article L. 512-1-1 du CoMoFi d'une part, et leurs adhérents ou affiliés mentionnés à l'article L. 512-11 du CoMoFi, à l'article L. 512-20 du CoMoFi, à l'article L. 512-55 du CoMoFi, à l'article L. 512-60 du CoMoFi, à l'article L. 512-69 du CoMoFi et à l'article L. 512-86 du CoMoFi d'autre part. […] […] les unions mutualistes de groupe (UMG), prévues à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité (C. mut.), et les organismes affiliés.

 Lire la suite…

www.argusdelassurance.com · 21 juillet 2016

www.argusdelassurance.com · 17 septembre 2015
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 16 novembre 2022, n° 19/12359
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, en application de l'article L. 211-14 du code de la mutualité, le conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 et des unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 nomme, sur proposition du président du conseil d'administration, le dirigeant opérationnel, qui ne peut être un administrateur. Il est mis fin aux fonctions du dirigeant opérationnel suivant la même procédure.

 Lire la suite…
  • Mutuelle·
  • Licenciement·
  • Conseil d'administration·
  • Distribution·
  • Salarié·
  • Clause de non-concurrence·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Conseil

2ADLC, Décision du 14 décembre 2011 relative à l'affiliation de la Mutuelle Civile de la Défense à l'union mutualiste de groupe Istya, 11-DCC-186

[…] 1 Extrait des dispositions de l'article L.111-4-2 du code de la mutualité relatives aux unions mutualistes de groupe. […]

 Lire la suite…
  • Marches·
  • Mutuelle·
  • Distribution·
  • Assurance de personnes·
  • Prévoyance·
  • Concurrence·
  • Contrat d'assurance·
  • Produit·
  • Tiers·
  • Assurance individuelle

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 2 juin 2015, n° 14/05048

[…] Parallèlement à cette création, chaque mutuelle a fait approuver son entrée dans l'union mutualiste par un vote à son assemblée générale extraordinaire ainsi que le projet de convention d'affiliation qui devait la lier à l'UMG, laquelle est soumise aux dispositions des articles L. 111-4-2 et R. 115-1 et suivants du code de la mutualité.

 Lire la suite…
  • Mutuelle·
  • Prévoyance·
  • Statut·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Retrait·
  • Affiliation·
  • Exclusion·
  • Restitution·
  • Cotisations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).