Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Le transfert prévu à l'article L. 212-11-1, de tout ou partie d'un portefeuille de contrats ou de sinistres à payer est soumis à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
La demande d'autorisation présentée par la mutuelle ou l'union est portée à la connaissance des organismes réassurés et des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur fixe un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
[…] -16 (VT) Modifie Code de la mutualité - art. R212 -20-1 (M) Modifie Code de la mutualité - art. R212 -27-1 (VT) Modifie Code de la mutualité - art. R212 -30 (V) Modifie Code de la mutualité - art. R212 -5 (V) Modifie Code de la mutualité - art. R212 -59-3 (V) Modifie Code de la mutualité - art. R212-60 […]
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