Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Dans le cas où la situation financière d'une mutuelle ou union de réassurance se dégrade et que ses obligations contractuelles s'en trouvent menacées, et au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 510-3 si celui-ci lui a été communiqué dans un délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'une mutuelle ou union de réassurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 212-20-1. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 212-20-1.
A510-1 (Ab) Modifie Code de la mutualité - art. […] R432-6 (V) Modifie Code de la mutualité - art. R510-1 (VT) Modifie Code de la mutualité - art. R510-19 (V) Modifie Code de la mutualité - art. R510-3 (VT) Modifie Code de la mutualité - art. R510-3-1 (VT) Modifie Code de la mutualité - art. R510-3-1-2 (VT) Modifie Code de la mutualité - art. R510-3-2 (VT) Modifie Code de la mutualité - art. R510-3-3 (VT) Modifie Code de la mutualité - art. R510-3-4 (VT) Modifie Code de la mutualité - art. R510-4 (VT) Modifie Code de la mutualité - art. R510-5 (VT) Modifie Code de la mutualité - art.
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