Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Lorsqu'elle estime que le respect, par une entreprise de réassurance, de ses engagements est compromis, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que l'entreprise lui soumette un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer son équilibre. Ce programme doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
1. Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
2. Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses ;
3. Un bilan prévisionnel ;
4. Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
5. La politique générale en matière de cession en réassurance.
A510-1 (Ab) Modifie Code de la mutualité - art. […] R432-6 (V) Modifie Code de la mutualité - art. R510-1 (VT) Modifie Code de la mutualité - art. R510-19 (V) Modifie Code de la mutualité - art. R510-3 (VT) Modifie Code de la mutualité - art. R510-3-1 (VT) Modifie Code de la mutualité - art. R510-3-1-2 (VT) Modifie Code de la mutualité - art. R510-3-2 (VT) Modifie Code de la mutualité - art. R510-3-3 (VT) Modifie Code de la mutualité - art. R510-3-4 (VT) Modifie Code de la mutualité - art. R510-4 (VT) Modifie Code de la mutualité - art. R510-5 (VT) Modifie Code de la mutualité - art.
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