Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Est créé par : Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 - art. 7
I. – Avant la conclusion d'une opération individuelle comportant des valeurs de rachat, d'une opération de capitalisation, ou avant l'adhésion à une opération collective mentionnée à l'article L. 223-1 ou à l'article L. 222-1, la mutuelle ou l'union régie par les dispositions du livre II ou tout intermédiaire au sens des articles L. 116-1 et suivants, précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à une garantie déterminée. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur ou l'adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité de l'opération d'assurance ou de capitalisation proposée.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la mutuelle ou l'union régie par les dispositions du livre II s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière et tient compte de tous autres éléments que celui-ci a porté à sa connaissance.
Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne donne pas les informations mentionnées aux deux premiers alinéas, la mutuelle ou l'union, régie par les dispositions du livre II, les met en garde préalablement à la souscription de la garantie.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du I.
II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables à la mutuelle ou l'union lorsque la conclusion du contrat ou l'adhésion à celui-ci est faite sur présentation, proposition ou avec l'aide d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 116-1.
Elle avançait que ce terme était protégé par le par le code de la mutualité et demandait que le terme « mutuelle » soit remplacé par l'expression « assurance complémentaire santé » dans tous les supports de communication du comparateur. Le 29 octobre, dans l'ordonnance de référée rendue publique par l'Argus de l'Assurance, le juge déboute la FDPM tout en considérant que sa demande est « recevable mais mal fondée ». […] Le juge décrète que la société Compassu est bien régie par le code de la mutualité (articles L 116-2, L-116-3, L-116-5, L 223-25-3), en qualité de courtier comparateur intermédiaire d'assurances. […]
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