Article L116-1 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/2005

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est créé par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 3 (V) JORF 16 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Sous réserve que la mutuelle ou l'union continue de pratiquer à titre principal les activités conformes à son objet social, et lorsqu'elle y est autorisée par ses statuts, la mutuelle ou l'union peut présenter des garanties dont le risque est porté par un autre organisme habilité à pratiquer des opérations d'assurance.
Toutefois, les mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre III du présent code ne peuvent présenter, à titre accessoire, que des garanties en rapport avec leur activité ou relevant des opérations d'assurance mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 dont le risque est porté par une mutuelle ou une union régie par les dispositions du livre II du présent code.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 30 juin 2016, n° 14/13999

[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2015 auxquelles il est expressément référé, le Centre de prévoyance médico-social (CMPS) et la Mutuelle Générale de la Distribution demandent au tribunal, au visa des articles 1134, 1147 et 1165 du code civil et L. 116-1 du code de la mutualité, de les recevoir en leurs écritures, de constater que le CPMS a légitimement retenu sa commission au titre de l'exercice 2014 à hauteur de 134.146 euros, de condamner la Mutuelle UMC à payer au CPMS la somme de 268.292 euros au titre de la réparation du préjudice économique consécutif à l'abus du droit de résilier la convention de délégation de gestion, […]

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2Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 11 décembre 2017, n° 16/04444

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/011260 du 04/01/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nanterre) […] L'article L 116-1 du Code de la Mutualité prévoit :

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