Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est créé par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 3 (V) JORF 16 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
Toutefois, les mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre III du présent code ne peuvent présenter, à titre accessoire, que des garanties en rapport avec leur activité ou relevant des opérations d'assurance mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 dont le risque est porté par une mutuelle ou une union régie par les dispositions du livre II du présent code.
B/ Les « contrats » ou les « règlements » éligibles 1) Ce sont, conformément à l'article 88-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ceux proposés par les organismes suivants : - les mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité (y compris pour un risque porté par un autre organisme habilité conformément à l'article L 116-1 du code de la mutualité, ainsi que les mutuelles substituées, utilisant la possibilité prévue par l'article L 211-5 du code de la mutualité) ; - les institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2015 auxquelles il est expressément référé, le Centre de prévoyance médico-social (CMPS) et la Mutuelle Générale de la Distribution demandent au tribunal, au visa des articles 1134, 1147 et 1165 du code civil et L. 116-1 du code de la mutualité, de les recevoir en leurs écritures, de constater que le CPMS a légitimement retenu sa commission au titre de l'exercice 2014 à hauteur de 134.146 euros, […] 1:
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/011260 du 04/01/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nanterre) […] L'article L 116-1 du Code de la Mutualité prévoit :
Pas d'Orias pour les intermédiaires mutualistes « Sous réserve (qu'elle) continue de pratiquer à titre principal les activités conformes à son objet social, et lorsqu'elle y est autorisée par ses statuts, la mutuelle ou l'union peut présenter des garanties dont le risque est porté par un autre organisme habilité à pratiquer des opérations d'assurance », énonce l'article L. 116-1 du code de la mutualité. […]
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