Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1092 du 28 août 2015 - art. 3
Les frais prélevés par la mutuelle ou l'union après la date de connaissance du décès de l'assuré, mentionnés à l'article L. 223-19-1, ne peuvent être supérieurs aux frais qui auraient été prélevés si le décès n'était pas survenu.
Pour les contrats d'assurance sur la vie mentionnés à l'article L. 223-19-1 :
1° Le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt dès la date du décès de l'assuré ;
2° A compter de la date de connaissance du décès, le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt, net de frais, pour chaque année civile, au minimum à un taux égal au moins élevé des deux taux suivants :
a) La moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculée au 1er novembre de l'année précédente ;
b) Le dernier taux moyen des emprunts de l'Etat français disponible au 1er novembre de l'année précédente ;
3° Entre la date du décès et la date de connaissance du décès, lorsque les clauses contractuelles prévoient une revalorisation du capital en euros garanti en cas de décès, celles-ci s'appliquent dès lors qu'elles entraînent une revalorisation du capital nette de frais ; à défaut, le 2° du présent article s'applique dès la date du décès de l'assuré.
Pour les engagements exprimés en unités de compte, la revalorisation du capital garanti en cas de décès intervient à compter de la date à laquelle la valeur en euros du capital garanti a été arrêtée.
[…] [Localité 9] […] Que la cour confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, les intérêts légaux resteront dus à compter de la date de cette décision comme cela a été prévu par les 1ers juges, ce poste de demande ne relevant pas de l'application de l'article R 223-9 du code de la mutualité ;
[…] Or, en 2016, Mutex a modifié les conditions générales de ces contrats pour en aligner le taux de revalorisation post mortem sur le minimum prévu à l'article R. 223- 9 du code de la mutualité, sans qu'un avenant soit signé et sans que les adhérents en soient informés. […] à compter de 2016, retenu le taux d'intérêt minimum prévu par l'article R 223-9 du code la mutualité, alors qu'elle aurait appliqué auparavant des intérêts d'un montant supérieur, cette argumentation ne saurait être retenue, dès lors que Mutex fait valoir, […] ARTICLE 1E R – Il est prononcé à l'encontre de Mutex un blâme et une sanction pécuniaire de huit millions d'euros. […] Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 9
Les sommes versées à la CDC s'entendent nettes des frais éventuellement prélevés par l'organisme d'assurance, la mutuelle ou l'établissement financier avant le dépôt des avoirs à la Caisse dans le respect des conditions posées au IV de l'article R. 312-19 du CoMoFi, à l'article R. 132-3-1 du code des assurances et à l'article R. 223-9 du code de la mutualité, et nettes de tous frais perçus au profit d'un tiers pour la conversion ou les opérations de liquidation des avoirs (CoMoFi, art. R. 312-20, C. ass., R. 132-5-5 et code de la mutualité, art. R. 223-11). […] R. 312-20, III, C. ass., art. R. 132-5-5, V et code de la mutualité, art. R. 223-11, V). 2. […]
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