Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | ACPR, 30 mars 2022, n° 2021-02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021-02 |
Texte intégral
Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2021-02
MUTEX Procédure no 2021-02
––––– Blâme et sanction pécuniaire de 8 millions d’euros
––––– Audience du 17 mars 2022
Décision rendue le 30 mars 2022
AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION COMMISSION DES SANCTIONS
–––––––––––––––
Vu la lettre du 12 avril 2021 par laquelle le Président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) informe la Commission des sanctions (ci-après la « Commission ») de ce que le Collège de supervision de l’ACPR (ci-après le « Collège »), statuant en sous-collège « assurance », a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de la société Mutex, dont le siège social est 140, avenue de la République 92320 Châtillon ;
Vu la notification des griefs du 12 avril 2021 et ses annexes ;
Vu les mémoires en défense des 7 juillet 2021, 10 novembre 2021 et 12 janvier 2022, par lesquels Mutex admet plusieurs des reproches qui lui sont adressés, conteste cependant les griefs 1, 4 et 6, et met en avant les actions correctives qu’elle a mises en œuvre ;
Vu les mémoires en réplique des 23 septembre et 6 décembre 2021, par lesquels le Collège, représenté par M. X Y, estime que les actions de remédiation sont sans incidence sur les griefs, qu’il maintient dans leur intégralité ;
Vu le rapport du 9 février 2022 de Mme Edith Sudre, rapporteur, qui conclut que tous les griefs sont fondés mais que le grief 5, par lequel une modification unilatérale des contrats est reprochée à Mutex, est dénué de portée et qui indique que la Commission pourra tenir compte, dans son appréciation générale du dossier, du fait que certains griefs ne portent que sur un nombre réduit des contrats analysés ainsi que des mesures de remédiation qui ont été engagées par l’établissement ;
Vu les courriers du 9 février 2022 convoquant à l’audience les parties ainsi que la direction générale du Trésor (DGT) et les informant de la composition de la Commission ;
Vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport de contrôle signé le 16 décembre 2020 ;
Vu le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), notamment son article 266 ;
Vu le code monétaire et financier (ci-après le « CMF »), notamment ses articles L. 612-1, L. 612-38, L. 6 12-39 et R. […]. 612-51, dans leur rédaction applicable au moment du contrôle ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 112-3, L. 132-8, L. 132-9-3, L. 132-9-5, L. […]. 336-1, dans leur rédaction applicable au moment du contrôle ;
Vu le règlement intérieur de la Commission des sanctions ;
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 1
Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2021-02
La Commission des sanctions de l’ACPR, composée de M. Alain Ménéménis, Président, Mmes Gaëlle Dumortier, Dorothée de Kermadec-Courson, Élisabeth Pauly, et M. Z Philipponnat ;
Après avoir entendu, lors de sa séance non publique du 16 février 2022 :
- Mme Sudre, rapporteur, assistée de M. Fabien Patris, son adjoint ;
- Le représentant du directeur général du Trésor, dûment convoqué, ne s’étant pas présenté ;
- M. Y, représentant du Collège, assisté de la directrice des affaires juridiques de l’ACPR, de l’adjoint au chef du service des affaires institutionnelles et du droit public et de deux cadres de ce service, ainsi que du chef de la mission de contrôle ; M. Y a proposé à la Commission de prononcer un blâme et une sanction pécuniaire de 10 millions d’euros par une décision publiée sous une forme nominative pendant cinq ans ;
- La société Mutex, représentée par son directeur général, assisté du directeur général délégué et du directeur des affaires juridiques et conformité, dont les avocats sont Mes Benoît Lapointe de Vaudreuil et Nicolas Mordaunt Crook, avocats à la Cour (PWC société d’avocats) ;
Après avoir délibéré en la seule présence de M. Ménéménis, Président, Mmes Gaëlle Dumortier, Dorothée de Kermadec-Courson, Élisabeth Pauly, et M. Z Philipponnat, ainsi que de M. Jean- Manuel Clemmer, chef du service de la Commission des sanctions faisant fonction de secrétaire de séance ;
1. Filiale à 87,5 % du groupe mutualiste VYV, Mutex est une société anonyme agréée pour les branches 1 accidents, 2 maladie, 20 vie-décès, 21 nuptialité-natalité et 22 assurances liées à des fonds d’investissements. En 2020, Mutex a réalisé un chiffre d’affaires de 952 millions d’euros, principalement au titre de son activité « prévoyance », l’activité « retraite » ne représentant qu’environ 10 % du total. Au titre de son activité « retraite », Mutex propose notamment des contrats individuels de type « Madelin » ainsi que des contrats collectifs « article 82 » ou « article 83 » du code général des impôts (CGI). Les premiers permettent aux travailleurs non-salariés de bénéficier d’une déduction fiscale lors de la constitution d’une retraite supplémentaire tandis que les seconds sont, respectivement, des contrats individuels ou de groupe à adhésion facultative souscrits par une entreprise au profit de ses salariés et des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits par l’entreprise au profit de tous ses salariés ou d’une catégorie de personnel. Mutex assure en outre des contrats de retraite, souscrits avant le 31 décembre 2003, permettant à des élus locaux percevant une indemnité de fonction de se constituer une pension et des contrats gérés par
[l’organisme A], qui a repris la gestion du portefeuille d’adhérents de [l’organisme B]. La gestion d’une partie de ces contrats, dont la souscription est très ancienne, n’a pas été informatisée. Les contrats de retraite supplémentaire comportent tous une phase de constitution du capital retraite et une phase de restitution, pendant laquelle l’assuré perçoit un capital ou une rente viagère. Au moment du contrôle, Mutex gérait environ 60 000 contrats de retraite, dont un peu plus de 40 000 en phase de constitution, pour un montant total supérieur à 1 milliard d’euros. Les différents contrats de Mutex étaient gérés par cinq systèmes informatiques dont « NSI Prévoyance » (« contrats Madelin » multisupports Promultis), NSI Épargne (« contrats Madelin » multisupports, contrats « article 82 », contrats « article 83 » et contrats « RC2 élus locaux ») et Pegase (pour une partie des contrats de [l’organisme A]), le reste étant géré manuellement. Toutefois, la gestion d’une partie des contrats qui relèvent de NSI Prévoyance et des contrats « élus locaux » était déléguée.
2. Mutex a fait l’objet, du 17 septembre 2019 au 11 septembre 2020, d’une mission de contrôle, qui a donné lieu à la signature, le 16 décembre 2020, d’un rapport (ci-après le « rapport de contrôle »). Au vu de ce rapport, le Collège de l’ACPR, statuant en sous-collège « assurance », a décidé, lors de sa séance du 24 mars 2021, d’ouvrir la présente procédure disciplinaire, dont la Commission a été saisie par lettre du 12 avril 2021.
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 2
Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2021-02
I. Sur les manquements relatifs à l’information des adhérents
A. L’obligation générale d’informer annuellement les adhérents
3. En vertu de l’article L. 132-22 du code des assurances, les entreprises d’assurance ont une obligation d’information annuelle du « contractant » sur la situation de son contrat, quel que soit son encours.
4. Selon le grief 1, fondé sur ces dispositions, Mutex ne s’est pas conformée, pour une partie de ses adhérents, à son obligation d’information annuelle. En effet, sur un total de 24 345 adhérents à des contrats « article 83 », dans 8 019 cas (dont 6 598 salariés ayant quitté l’entreprise qui avait souscrit le contrat), l’adresse de l’assuré n’était pas renseignée. S’y ajoutaient 2 203 assurés qui n’habitaient plus à l’adresse indiquée, dont 1 341 avaient quitté leur entreprise. Ainsi, en 2019, Mutex n’a pas été en mesure d’adresser à 7 939 des 24 345 adhérents à ses contrats « article 83 » les informations qu’elle était tenue de leur fournir annuellement.
5. Sans contester les constats de la mission de contrôle, Mutex soutient que, pour les contrats d’assurance de groupe à adhésion obligatoire, tels que ceux qui sont en cause dans le présent grief, il résulte des dispositions de l’article L. 132-22 du code des assurances que l’entreprise d’assurance n’est débitrice d’une obligation d’information annuelle que vis-à-vis de l’entreprise qui a souscrit le contrat – laquelle doit, selon elle, être regardée comme le « contractant » au sens de ces dispositions – et non vis- à-vis de l’assuré, salarié de celle-ci. Il en résulterait en tout cas un doute qui doit, selon Mutex, conduire à apprécier ce grief avec prudence
- un manquement aux dispositions précitées ne pouvant se déduire du seul fait que l’assureur ne détient pas dans ses bases de données l’adresse de certains adhérents au contrat, s’il est seulement tenu d’informer l’entreprise qui l’a souscrit.
6. L’argumentation de Mutex ne peut être retenue. Il résulte en effet clairement des dispositions de l’article L. 132-22 du code des assurances que le « contractant » qu’elles mentionnent ne peut être que le salarié, adhérent au contrat de groupe souscrit par une entreprise – dont l’adhésion, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation, crée un lien contractuel direct avec l’assureur – et non l’entreprise. Ainsi, ne peuvent avoir d’effet utile qu’à l’égard du salarié adhérent des obligations telles que celle de communiquer chaque année au contractant « le cas échéant le montant de la valeur de réduction de son contrat » (3ème alinéa), celle de communiquer « le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques de son contrat » (7ème alinéa) , celle de communiquer au contractant « les informations concernant la possibilité et les conditions de transformation de son contrat » (14ème alinéa) ou encore l’obligation, « pour les contrats comportant un terme », d’adresser au contractant, « un mois avant la date du terme, un relevé d’information spécifique » (17ème alinéa). À quoi s’ajoute que l’article L 132-22 ne limite pas le bénéfice des informations qu’il prévoit aux seuls salariés qui n’ont pas quitté l’entreprise qui a souscrit le contrat – ce qui implique aussi que c’est à l’adhérent et non au souscripteur que ces informations soient adressées. La circonstance, relevée par Mutex, que l’article L 141-4 du code des assurances fasse peser sur le souscripteur l’obligation d’information précontractuelle qu’il définit est à cet égard indifférente.
7. Mutex demande que soit pris en considération le fait que la gestion de la moitié des contrats pour lesquels l’adresse de l’assuré était inconnue avait, jusqu’en 2010, été déléguée à [l’organisme C].
8. Cependant, la délégation de gestion d’une partie des contrats « article 83 » est sans incidence sur l’obligation dans laquelle se trouve l’assureur de respecter, pour ce qui les concerne, son obligation d’information annuelle.
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 3
Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2021-02
9. Le grief 1 est donc fondé, sans qu’ait d’incidence la circonstance que, ainsi qu’elle le précise, Mutex ait fait, dès 2015, des efforts pour rechercher les adresses manquantes des adhérents, notamment en confiant des mandats de recherche à des sociétés privées et qu’elle ait défini un plan d’actions visant à contacter les assurés des contrats collectifs non liquidés. Il en va, a fortiori, de même pour les actions correctives mises en œuvre après le contrôle sur place (redéfinition de la procédure de traitement des plis non distribués, recours à trois prestataires externes pour accroître la qualité et la fiabilité des données concernant les adresses des adhérents, notamment), qui ne concernent d’ailleurs pas seulement le périmètre des contrats « article 83 ».
B. L’obligation d’informer annuellement les adhérents à des contrats d’assurance dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle
10. En vertu du premier alinéa de l’article L. 132-9-5 du code des assurances, « les entreprises d’assurance proposant des contrats d’assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle informent annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou, à défaut, celle mentionnée à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de liquider les prestations au titre du contrat ».
11. Selon le grief 2, fondé sur ces dispositions, Mutex n’a pas informé au moins 1 233 adhérents à un contrat collectif d’assurance retraite « article 83 » ayant, à la date du contrôle sur place, quitté l’entreprise et étant sans domicile connu, de la possibilité de liquider leur contrat.
12. Le grief 2, que Mutex ne conteste pas, est fondé, sans que les actions entreprises, selon la société, en 2018 ni les actions de remédiation mises en œuvre à partir de décembre 2020 conduisent à le remettre en cause.
II. Sur les manquements relatifs à l’identification des personnes décédées
13. L’article L. 132-9-3 du code des assurances dispose que : « I. – Les entreprises d’assurance mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale s’informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel de l’assuré. / II. – Les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 132-9-2 consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes (ci- après « RNIPP ») qui y sont inscrites. Les entreprises d’assurance ainsi que les institutions de prévoyance et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d’effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des assurés, des souscripteurs et des bénéficiaires décédés des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l’exception de ceux au porteur ».
14. Selon le grief 3, fondé sur ces dispositions, en premier lieu, Mutex a mis en place tardivement un dispositif de consultation du répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP) – en août 2015 pour les contrats du périmètre « NSI épargne » (« contrats Madelin » multisupports dits « passeports Madelin » et contrats « article 83 ») et, en octobre 2019 seulement, pour les contrats informatisés de [l’organisme A]. En deuxième lieu, une fois mis en place, ce dispositif a été lacunaire puisque le décès d’au moins 203 adhérents (pour 2,2 millions d’euros de capitaux) n’a pas été détecté. Cette défaillance résultait :
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 4
Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2021-02
- du mauvais paramétrage des requêtes envoyées par Mutex à l’Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance (AGIRA), qui n’ont pas permis de détecter 41 décès dans le périmètre des contrats « NSI Épargne » et 49 décès dans le périmètre des contrats « NSI Prévoyance » (« contrats Madelin » monosupports et contrats d’épargne) : Mutex communiquait à l’AGIRA le nom d’usage des adhérents et non leur nom de naissance, alors même qu’elle disposait de cette information, requise par l’AGIRA ;
- de défauts dans le traitement du résultat des requêtes dans le périmètre des contrats « NSI Épargne ». En raison d’une erreur dans le paramétrage de la comparaison entre le fichier envoyé à l’AGIRA et le fichier retour, les informations communiquées par l’AGIRA n’ont pas été transmises aux services en charge du traitement des dossiers dans 12 cas. De plus, dans 24 cas, les retours de l’AGIRA n’ont pas été pris en compte, en particulier pour les assurés dont le jour de naissance n’était pas connu ;
- de la mauvaise qualité des données relatives aux adhérents dans la base clients, qui n’a pas permis d’effectuer les retraitements et corrections qui auraient permis de détecter 42 décès dans le périmètre des contrats « NSI Épargne ». Ainsi, 17 décès n’ont pas été détectés en raison d’une erreur sur le sexe de l’adhérent, 3 parce que le jour de naissance était inconnu et qu’il y avait une erreur sur le sexe de l’adhérent, 12 en raison d’erreurs sur le prénom, 7 en raison d’erreurs sur le nom et enfin 3 en raison d’erreurs sur les nom et prénom de l’adhérent. En troisième lieu, dans le périmètre des contrats informatisés de [l’organisme A], 35 autres décès n’ont pas été détectés. En quatrième lieu, dans le périmètre des contrats non informatisés de [l’organisme A], qui représente 7 847 dossiers, une seule requête a été adressée à l’AGIRA en 2017 et la mission de contrôle a identifié 1 150 décès supplémentaires.
15. Ce grief, qui n’est pas contesté, est fondé. À partir de 2015, on relève un pic de détection des décès – 298 dont seulement 27 hors AGIRA – mais les défaillances du dispositif ont entraîné de nouveaux retards de détection, ce que l’établissement ne conteste pas. Les actions de remédiation décrites par Mutex, qui se sont notamment traduites par l’affectation d’un budget annuel de 55 000 euros pour améliorer la qualité et la conformité de son dispositif, sont sans incidence sur le bien-fondé du grief.
III. Sur les manquements relatifs à la recherche des bénéficiaires des contrats
16. En vertu du dernier alinéa de l’article L. 132-8 du code des assurances, « lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit ».
17. Selon le grief 4, fondé sur ces dispositions, Mutex n’a pas totalement respecté son obligation de recherche des bénéficiaires après avoir eu connaissance du décès d’un assuré. En premier lieu, dans le périmètre des contrats « NSI Épargne », des défaillances dans le traitement des requêtes provenant de l’AGIRA ont entraîné, depuis 2015, un stock de 302 contrats non réglés, soit 75 % des 404 contrats pour lesquels le décès de l’assuré a été identifié par l’AGIRA entre 2015 et 2018. Le délai entre la notification d’un décès par l’AGIRA et la demande d’un acte de décès en mairie était, dans 80 % des cas, supérieur à un an. À titre d’illustration, des délais supérieurs à un an ont été observés dans 19 des 29 dossiers sélectionnés par la mission de contrôle. En deuxième lieu, pour ce qui concerne les contrats d’épargne du périmètre « NSI Prévoyance », qui sont gérés soit par Mutex soit, par délégation, par [l’organisme D], Mutex n’a pas mis en œuvre des moyens suffisants pour la recherche des bénéficiaires dans 17 dossiers sur un échantillon de 18 dossiers étudiés par la mission de contrôle. En troisième lieu, dans ces deux périmètres, pour 9 dossiers sur les 32 sélectionnés par la mission de contrôle pour constituer les échantillons n°4 (« 9 contrats article 83 , non encore réglés, d’assurés décédés depuis plus de trois ans gérés par Mutex sous NSI Épargne »), n°5 (« 3 dossiers, non encore
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 5
Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2021-02
réglés, d’assurés décédés depuis plus de 3 ans (contrats Madelin) gérés sous NSI Prévoyance ») et n°7 (« 20 dossiers – 9 réglés, 11 non encore réglés- d’assurés décédés, gérés par Mutex sous NSI Épargne (contrats article 83) ayant des dates de connaissance du décès en 2016 (début des requêtes AGIRA 2) ou 2018 (campagne de communication dans le cadre de la loi « Sapin II »), des délais de plusieurs années ont été constatés entre certaines actions de recherche et la réception des actes de décès, ainsi qu’un défaut d’application de la procédure « pli non distribué », lorsque l’adresse du bénéficiaire n’était pas disponible. Pour 13 de ces 32 dossiers, aucune action n’a été engagée par Mutex pour rechercher les bénéficiaires. En quatrième lieu, dans le périmètre des contrats non informatisés de [l’organisme A], Mutex n’avait toujours pas, au moment du contrôle sur place, traité les contrats de 2 645 adhérents pour lesquels elle avait pourtant eu en 2017, après consultation, un retour positif de l’Agira, accumulant ainsi un retard de plus de deux ans. Ainsi, sur le périmètre des contrats « épargne » et « retraite », l’analyse des dossiers des décès non réglés met en évidence une insuffisance des moyens mis en œuvre par Mutex pour rechercher les bénéficiaires des contrats.
18. Mutex ne conteste pas le grief, qui est fondé, sans qu’aient d’incidence les actions correctives évoquées par la société.
19. Mutex demande que sa portée soit « relativisée ». Elle soutient que des échantillons ont été déterminés par la mission de contrôle, notamment les quatrième et cinquième échantillons, selon des modalités qui, dans les périmètres « NSI Épargne » et « NSI Prévoyance », conduisent à exclure du périmètre examiné les dossiers pour lesquels aucune anomalie ne peut être reprochée, soit, respectivement, les deux tiers et environ 95 % des dossiers.
20. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, un nombre significatif de dossiers relevant des périmètres « NSI Epargne » et « NSI Prévoyance » ainsi qu’un nombre important de dossiers relevant du périmètre des contrats non informatisés de [l’organisme A] ont été traités avec retard ou ne l’ont pas été du tout. Alors même que, ainsi que le relève Mutex, de nombreux dossiers ont été traités de façon satisfaisante, les défaillances constatées illustrent la carence de Mutex dans la mise en œuvre de l’obligation définie par les dispositions citées ci-dessus, du fait de lacunes dans le traitement des requêtes provenant de l’AGIRA et de l’insuffisance des moyens consacrés à la recherche des bénéficiaires.
IV. Sur la modification unilatérale de contrats par MUTEX
21. En vertu du cinquième alinéa de l’article L. 112-3 du code des assurances, « toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties (…) ».
22. Selon le grief 5, fondé sur ces dispositions, les contrats « Passeport 83 » et « Passeport Madelin » (« contrats Madelin » multisupports), comportaient une clause stipulant que le capital continuait d’être revalorisé, à partir de la date du décès de l’assuré jusqu’à la réception de l’ensemble des pièces, comme s’il était investi dans le fonds en euros. Or, en 2016, Mutex a modifié les conditions générales de ces contrats pour en aligner le taux de revalorisation post mortem sur le minimum prévu à l’article R. 223- 9 du code de la mutualité, sans qu’un avenant soit signé et sans que les adhérents en soient informés.
Cette modification a eu pour effet de réduire le montant des intérêts versés aux bénéficiaires. Ainsi, les intérêts versés à ce titre aux bénéficiaires de 30 des 5 167 contrats souscrits avant 2016 ont été réduits, le décès de l’assuré étant intervenu entre cette modification et le contrôle.
23. Comme le relève Mutex, le présent grief, au visa des dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 112-3 du code des assurances, ne saurait reprocher un manquement à l’obligation d’information que fait peser, sur le souscripteur, l’article L 141-4 du code des assurances. Il reproche à Mutex un
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 6
Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2021-02
manquement à l’obligation, prévue par les dispositions citées ci-dessus, de soumettre à l’approbation et à la signature des cocontractants la modification de ses contrats.
24. Il incombait à Mutex, en vertu des dispositions de l’article L. 132-5 du code des assurances, de préciser dans un avenant les conditions dans lesquelles la revalorisation du capital garanti intervient à compter du décès de l’assuré, ce qu’elle admet n’avoir pas fait. Le grief est donc fondé.
25. Si la poursuite affirme que ce manquement est d’autant plus grave que la modification à laquelle il a été procédé a été défavorable aux bénéficiaires au motif que la société a, à compter de 2016, retenu le taux d’intérêt minimum prévu par l’article R 223-9 du code la mutualité, alors qu’elle aurait appliqué auparavant des intérêts d’un montant supérieur, cette argumentation ne saurait être retenue, dès lors que Mutex fait valoir, sans être utilement contredite, qu’elle appliquait avant 2016 un taux de 0%. Au demeurant, il ne saurait être reproché à Mutex, au titre du présent grief, ni les conditions dans lesquelles elle a mis en œuvre les stipulations de ses contrats avant 2016, ni les effets, pour les bénéficiaires, de la modification des contrats intervenue en 2016.
V. Sur les défaillances du dispositif interne de contrôle permanent
26. En vertu de l’article R. 336-1 du code des assurances, un dispositif de contrôle permanent doit être mis en place. L’article 266 du règlement délégué (UE) 2015/35 du 10 octobre 2014 prévoit que « le système de contrôle interne garantit le respect, par l’entreprise d’assurance ou de réassurance, des dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables, ainsi que l’efficacité et l’efficience de ses opérations au regard de ses objectifs; il garantit également la disponibilité d’informations financières et non financières et leur fiabilité ».
27. Selon le grief 6, fondé sur ces dispositions, le dispositif de contrôle permanent mis en place par Mutex pour s’assurer du respect des dispositions réglementaires applicables en matière de protection de la clientèle ne couvrait pas le périmètre des contrats de retraite. Ainsi, aucun dossier relevant du périmètre des contrats « NSI Epargne » n’a été contrôlé en 2018 et en 2019.
28. Ainsi que le représentant du Collège l’a admis, le grief ne peut être fondé que sur l’article 266 du règlement délégué cité ci-dessus, l’article R. 336-1 du code des assurances étant seulement applicable aux entreprises mentionnées à l’article L. 310-3-2 de ce code, c’est-à-dire à celles qui ne sont pas soumises à la directive « Solvabilité II ».
29. Tout en admettant une absence de responsable du contrôle permanent de second niveau en 2018 et 2019, Mutex soutient que les contrôles de premier niveau ont été effectués et que l’article 266 du règlement cité ci-dessus ne lui imposait pas la mise en place d’un second niveau de contrôle. Il apparaît cependant que les contrôles effectués, qui portaient sur la validation administrative des dossiers et des règlements correspondants, ne pouvaient permettre de s’assurer que l’entreprise respectait ses obligations, notamment en matière de détection des assurés décédés et de recherche des bénéficiaires et ne pouvaient être regardés comme constitutifs d’un véritable contrôle de premier niveau. En outre, contrairement à ce que soutient la société, même effectif, un contrôle de premier niveau ne saurait suffire. Or, sans qu’aient d’incidence à cet égard les difficultés de recrutement dont Mutex s’efforce de se prévaloir, il est constant que, pendant la période en cause, aucun contrôle de second niveau n’était mis en œuvre.
30. Le grief est donc fondé, sans qu’aient d’incidence les actions de remédiation évoquées (mise en œuvre d’un contrôle de second niveau à nouveau opérationnel en janvier 2020, contrôles effectués notamment sur les plis non distribués et le « dispositif AGIRA »).
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 7
Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2021-02
*
* *
31. Il résulte de ce qui précède qu’au moment du contrôle sur place, Mutex méconnaissait de façon importante ses obligations d’information des adhérents des contrats « article 83 » (griefs 1 et 2). Par ailleurs, elle n’avait pas mis en place un dispositif approprié ni mobilisé les moyens nécessaires pour lui permettre, comme elle y était tenue, de détecter sans délai les décès intervenus parmi les adhérents de ses contrats de retraite et d’identifier des bénéficiaires des contrats (griefs 3 et 4). Elle s’est affranchie, pour modifier les conditions de revalorisation post mortem de certains contrats, de son obligation de conclure un avenant (grief 5). Enfin, son dispositif de contrôle interne permanent était défaillant (grief 6).
32. Les manquements aux obligations d’information sont graves, notamment quand ils ne permettent pas aux adhérents des contrats de savoir que les prestations auxquelles ils ont droit peuvent être liquidées. Par ailleurs, Mutex ne pouvait ignorer l’importance de l’obligation que lui imposait la loi de se doter de dispositifs efficaces en matière de déshérence. Les textes sont sur ce point anciens et, après un rapport de la Cour des comptes de juillet 2013, les obligations des organismes d’assurance ont été encore renforcées par la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, dite « loi Eckert ». Dans son rapport au Parlement sur les contrats d’assurance-vie remis le 29 avril 2016, l’ACPR a constaté que l’amélioration des pratiques de marché dans ce domaine était encore insuffisante, notamment en matière de contrats de retraite souscrits dans le cadre de l’entreprise. Enfin, la Commission elle-même a rendu, en 2014 et 2015, quatre décisions prononçant des sanctions, notamment en raison de manquements aux obligations de détection des décès et de recherche des bénéficiaires (décisions des 7 avril 2014 Cardif Assurance Vie, 31 octobre 2014 CNP Assurances, 19 décembre 2014 Allianz Vie et 25 juin 2015 Groupama Gan Vie).
33. Comme le demande Mutex, il y a lieu de prendre en compte les actions de remédiation qu’elle a engagées. Elles portent notamment sur l’information des assurés, sur la détection des décès, sur la recherche des bénéficiaires – avec, notamment, la mise à jour de la procédure de recherche des bénéficiaires et la définition d’outils de pilotage de la déshérence – ou encore sur l’amélioration de son dispositif de contrôle permanent. Certaines de ces actions, comme la consultation du RNIPP pour l’ensemble des adhérents en novembre 2021 seulement, sont tardives. En outre, l’efficacité des mesures prises reste à confirmer, comme cela ressort du rapport du cabinet qui a procédé à leur évaluation.
34. La Commission relève enfin que la situation financière de Mutex est très solide, avec un résultat qui devrait atteindre environ 16 millions d’euros au titre de l’exercice 2021 et des fonds propres, fin 2020, de 1,8 milliard d’euros.
35. Compte tenu de l’ensemble des éléments mentionnés aux points 31 à 34, les manquements retenus par la Commission justifient le prononcé d’un blâme et il y a lieu de prononcer en outre à son encontre une sanction pécuniaire de huit millions euros. En l’absence d’éléments de nature à établir qu’une publication sous forme nominative causerait à Mutex un préjudice disproportionné et qu’elle méconnaîtrait, en l’espèce, l’équilibre entre l’exigence d’intérêt général à laquelle elle répond et les intérêts de la société, il y a en outre lieu de publier la présente décision au registre de l’ACPR sous forme nominative, pendant une durée de cinq ans. Elle y sera ensuite maintenue sous une forme non nominative.
*
* *
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 8
Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2021-02
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE :
ARTICLE 1E R – Il est prononcé à l’encontre de Mutex un blâme et une sanction pécuniaire de huit millions d’euros.
ARTICLE 2 – La présente décision sera publiée au registre de l’ACPR pendant cinq ans sous une forme nominative, puis sous une forme ne permettant pas d’identifier Mutex, et pourra être consultée au secrétariat de la Commission.
Le Président de la Commission des sanctions
[Alain Ménéménis]
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois à compter de sa notification et dans les conditions prévues au III de l’article L. 612-16 du code monétaire et financier.
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Mission ·
- Procès ·
- Technicien ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert judiciaire
- Sociétés ·
- Marque ·
- Vin blanc ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Notoriété ·
- Côte ·
- Distinctif
- Télévision ·
- Dénigrement ·
- Sociétés ·
- Reportage ·
- Production ·
- Diffamation ·
- Internet ·
- Diffusion ·
- Action ·
- Métropole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissement ·
- Europe ·
- Agent commercial ·
- Conseil ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commission ·
- Titre ·
- Resistance abusive
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Pénal ·
- Récidive ·
- Militaire ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Gendarmerie ·
- Emprisonnement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Roi ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Votants ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Divorce ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Prestation compensatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bien propre
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Mobilité ·
- Île-de-france ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Ligne ·
- Expulsion ·
- Domaine public ·
- Etablissement public
- Désistement d'instance ·
- Accord transactionnel ·
- Confidentialité ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Contrat d'exclusivité ·
- Demande ·
- Partie ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Association syndicale libre ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Dommages et intérêts ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Force majeure
- Ags ·
- Portugal ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Procédure accélérée ·
- Étranger ·
- Adr
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Aliéner
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.