Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 18 (V)
Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l' intéressé.
Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions et les cours des pensions d'outre-mer peuvent être déférés au Conseil d' Etat par la voie du recours en cassation.
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions./ (…) ; […]
[…] Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : “ Les contestations auxquelles donne lieu l' application du présent livre » (Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité) « et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions (…) ” ;
[…] Madame B A veuve D E F par lettre enregistrée le 9 juillet 2007 au greffe de ce Tribunal, sollicite directement auprès de ce tribunal l'attribution d'une pension au titre du code des pensions militaires et des victimes de guerre, en qualité de veuve de M. D E F ex soldat de l'armée française, ayant servi du 1 er octobre 1938 au 3 septembre 1942, titulaire de la carte du combattant; MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu que selon les dispositions combinées de l'article L79 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et de l'article 5 du décret du 20 février 1959, les tribunaux des pensions ne peuvent statuer que sur une décision administrative; Que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque M me B A a saisi directement ce tribunal de sa requête;
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R 4125-1 du Code de la Défense, la saisine de la Juridiction échappe à la procédure du recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Recours des Militaires. En outre, le militaire intéressé bénéficie de plein droit, c'est-à-dire sans condition de ressources, de l'Aide Juridictionnelle totale. […] (Cf. article L104-1 CPMIVG) Aux termes de l'article L79 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), le contentieux de la pension militaire d'invalidité comprend trois niveaux de recours : en premier ressort : le Tribunal des Pensions Militaires d'Invalidité ; […]
Lire la suite…