Article R222-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article R222-1
Article R222-3

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Est créé par : Décret 66-851 1966-11-14 art. 1 JORF 19 novembre 1966

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances.


La commission départementale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de la commission dont deux représentants au moins de la catégorie intéressée sont présents.


En cas de partage, la voix du président est prépondérante.


Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office national.


Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.

Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 1 août 2006

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