Article L131-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L125-11
Article L131-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 % des allocations spéciales.

Des allocations spéciales sont également attribuées aux grands invalides :

1° Bénéficiaires des dispositions des articles L. 125-10 et L. 133-1 ;

2° Amputés d'un membre ;

3° Bénéficiaires des dispositions de l'article L. 133-1 pour des affections nommément désignées ou pour des affections atteignant un taux minimal ;

4° Pensionnés pour des affections nommément désignées ou pour des affections atteignant un taux minimal.

La nature de l'invalidité ou le taux requis pour ouvrir droit aux allocations et l'indice de celles-ci, établi en fonction des dispositions de l'article L. 125-2, ainsi que les dispositions relatives au cumul des allocations entre elles, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

Commentaires2

1Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Interrogation Sur L'Attribution De Pension Aux Combattants
M. Jean-Paul Dufrègne · Questions parlementaires · 28 août 2018

[…] entre 1962 et 1964, certains détenteurs de cette carte de combattant ne peuvent prétendre à la pension militaire prévue aux articles L. 132-1 et L. 132-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […] en application du CPMIVG, la pension militaire d'invalidité concédée à un militaire victime d'une blessure ou d'une maladie reconnue imputable au service peut s'accompagner du versement de deux types d'allocations spéciales : les allocations spéciales aux grands invalides (articles L. 131-1 à L. 131-3) et les allocations spéciales aux grands mutilés (articles L. 132-1 à L. 132-3). […]

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BOFiP · 17 février 2017

[…] certaines catégories d'invalides perçoivent des allocations ou indemnités complémentaires, à savoir : - les allocations spéciales aux grands invalides titulaires visés à l'article L. 131-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) ; […] l'allocation, aux intéressés atteints de tuberculose, du traitement ou du demi-traitement (article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires) est exclusive de l'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, art. […]

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