Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ;
2° De maladies contractées du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ;
3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité, en relation avec cette guerre.
Sont réputés causés par les faits prévus à l'alinéa précédent, les décès, même par suite de maladies, s'ils sont survenus pendant la captivité.
[…] […] Aux termes de l'article L . 121-4 de ce code : « Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L . 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ». L'article L. 124-11 du même code dispose que : « Pour l'application des dispositions de l'article L . 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, […] aux termes de son article L. 124 […]
[…] 3. A la date de la demande de M. B, le 1° de l'article L. 124-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ouvrait droit à pension, au titre des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, pour les infirmités résultant de blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre.
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2021 et le 4 juin 2021, […] Aux termes de l'article L. 124-11 du même code : » Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, […] Enfin, aux termes de l'article L 124-20 du même code : […] de faire la preuve, par tout moyen, de ses droits à pension en établissant notamment que les infirmités qu'elle invoque ont leur origine dans une blessure ou une maladie causée par l'un des faits de guerre énoncés aux articles L. 124-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.