Article L124-11 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L124-10
Article L124-12
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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Décisions8

1Cour administrative d'appel de Toulouse, 12 mai 2022, n° 21TL02349Rejet

[…] […] Aux termes de l'article L . 121-4 de ce code : « Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L . 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ». L'article L. 124-11 du même code dispose que : « Pour l'application des dispositions de l'article L . 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, […] aux termes de son article L. 124 […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 novembre 2022, n° 22BX02135Rejet

[…] 3. A la date de la demande de M. B, le 1° de l'article L. 124-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ouvrait droit à pension, au titre des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, pour les infirmités résultant de blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre.

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3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 24 mai 2022, 21MA00936, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2021 et le 4 juin 2021, […] Aux termes de l'article L. 124-11 du même code : » Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, […] Enfin, aux termes de l'article L 124-20 du même code : […] de faire la preuve, par tout moyen, de ses droits à pension en établissant notamment que les infirmités qu'elle invoque ont leur origine dans une blessure ou une maladie causée par l'un des faits de guerre énoncés aux articles L. 124-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

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