Entrée en vigueur le 24 mars 2016
Modifié par : Décision n°2015-530 QPC du 23 mars 2016 - art. 1, v. init.
Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française, ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements survenus sur ce territoire ont, ainsi que leurs ayants cause de nationalité française, droit à pension.
Ouvrent droit à pension, les infirmités ou le décès résultant :
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements d'Algérie mentionnés à l'alinéa premier ;
2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements précités ;
3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitement ou de privations subis en captivité en relation avec les mêmes évènements.
Sont réputés causés par les faits prévus à l'alinéa précédent les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité.
Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la victime, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
Les personnes qui auront participé directement ou indirectement à l'organisation ou à l'exécution d'attentats ou autres actes de violence en relation avec les évènements mentionnés à l'alinéa premier ou auront incité à les commettre seront, ainsi que leurs ayants cause, exclues du bénéfice des dispositions du présent alinéa.
Des règlements d'administration publique détermineront les dispositions nécessaires à l'application du présent article, et notamment les règles relatives au mode de calcul de la pension, à la date de son entrée en jouissance, ainsi qu'à l'attribution des allocations et avantages accessoires susceptibles d'y être rattachés ; ils fixeront en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes ne possédant pas la nationalité française pourront être admises au bénéfice des dispositions du présent article.
Nota : L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015. L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017. […]
Lire la suite…Dans une décision QPC (question prioritaire de constitutionnalité) n° 2017-690 du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a considéré contraire à la Constitution les mots « de nationalité française » figurant deux fois au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'aux termes de l'article 13 de la loi 63-778 du 31 juillet 1963, les personnes de nationalité française ayant subi depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962, des dommages physiques du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire ont droit à pension, ce texte précisant qu'ouvrent droit à pension, les infirmités ou le décès résultant des maladies contractées, blessures reçues ou accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relations avec les dits événements ;
[…] Vu les articles 18 et 19 de la declaration gouvernementale sur la cooperation economique et financiere publiee au journal officiel du 20 mars 1962, ensemble la loi 64-421 du 13 avril 1962 ; le protocole judiciaire signe le 28 aout 1962 entre le gouvernement de la republique francaise et l'executif provisoire algerien et publie par decret du president de la republique du 29 aout 1962 ; les lettres du ministre des affaires etrangeres relatives a l'interpretation du protocole judiciaire en date des 13 fevrier 1963 et 30 juillet 1963 ; l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 ; le code d'instruction criminelle ; le code de procedure penale ; le code penal ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
[…] Vu la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 31 juillet 1963 : « Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française à la date de promulgation de la présente loi, ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire, […]
Le litige vous invite à examiner le régime spécial d'indemnisation prévu par l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963. […]
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