Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre IV : Personnes handicapées
Article L114-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 19 (V)
Afin de faciliter les déplacements des handicapés, des dispositions sont prises par voie réglementaire pour adapter les services de transport collectif ou pour aménager progressivement les normes de construction des véhicules de transport collectif, ainsi que les conditions d'accès à ces véhicules ou encore pour faciliter la création et le fonctionnement de services de transport spécialisés ou de transports spécifiques ou spécialement adaptés pour les handicapés ou, à défaut, l'utilisation des véhicules individuels ainsi que leur stationnement.
Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées.
Commentaires • 2
Décisions • 30
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du III de l'article 53 du code des marchés publics : « Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées » ; […] la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, alors applicable et désormais partiellement codifié aux articles L. 1112-1 à L. 1112-7 du code des transports : « I -La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, […] les services de transport collectif sont rendus accessibles aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, conformément aux dispositions du premier alinéa de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 114-4 du code de l'action sociale et des familles, avant le 13 février 2015 ». ; […]
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[…] L. 1112-7 du code des transports : « I -La chaîne du déplacement, qui comprend (…), les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. / Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, […] Aux termes de l'article L. 1112-1 du code des transports alors applicable : « (…) les services de transport collectif sont rendus accessibles aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 114-4 du code de l'action sociale et des familles, avant le 13 février 2015 ».
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3. Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 3 février 2016, 386985, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. / L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. » ; que l'article L. 114-4 du même code dispose : « Afin de faciliter les déplacements des handicapés, […]
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cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796457&dateTexte=&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">L'article 114-4 du code de l'action sociale et des familles, dispose ainsi que « nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ». […]
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