Article L114-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version03/01/2002
>
Version27/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 75-534 1975-06-30 art. 52 al. 1, Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 52 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 19 (V)

Afin de faciliter les déplacements des handicapés, des dispositions sont prises par voie réglementaire pour adapter les services de transport collectif ou pour aménager progressivement les normes de construction des véhicules de transport collectif, ainsi que les conditions d'accès à ces véhicules ou encore pour faciliter la création et le fonctionnement de services de transport spécialisés ou de transports spécifiques ou spécialement adaptés pour les handicapés ou, à défaut, l'utilisation des véhicules individuels ainsi que leur stationnement.

Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires2


1La responsabilité médicale et le respect du devoir d’humanisme médical.
Village Justice · 7 juillet 2020

cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796457&dateTexte=&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">L'article 114-4 du code de l'action sociale et des familles, dispose ainsi que « nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions30


1Tribunal administratif de Pau, 28 mai 2014, n° 1400939
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du III de l'article 53 du code des marchés publics : « Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées » ; […] la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, alors applicable et désormais partiellement codifié aux articles L. 1112-1 à L. 1112-7 du code des transports : « I -La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, […] les services de transport collectif sont rendus accessibles aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, conformément aux dispositions du premier alinéa de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 114-4 du code de l'action sociale et des familles, avant le 13 février 2015 ». ; […]

 Lire la suite…
  • Offre·
  • Département·
  • Transport·
  • Lot·
  • Marchés publics·
  • Accessibilité·
  • Candidat·
  • Sociétés·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Prix

2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 15BX03741, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L. 1112-7 du code des transports : « I -La chaîne du déplacement, qui comprend (…), les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. / Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, […] Aux termes de l'article L. 1112-1 du code des transports alors applicable : « (…) les services de transport collectif sont rendus accessibles aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 114-4 du code de l'action sociale et des familles, avant le 13 février 2015 ».

 Lire la suite…
  • Formalités de publicité et de mise en concurrence·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Transport·
  • Guadeloupe·
  • Marches·
  • Département·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Capacité

3Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 3 février 2016, 386985, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. / L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. » ; que l'article L. 114-4 du même code dispose : « Afin de faciliter les déplacements des handicapés, […]

 Lire la suite…
  • Accessibilité·
  • Réseau·
  • Associations·
  • Décret·
  • Personnes·
  • Transport public·
  • Handicapé·
  • Transport collectif·
  • Transport ferroviaire·
  • Substitution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires91

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
Les personnes à mobilité réduite ont parfois besoin d'un accompagnateur pour pouvoir utiliser les transports publics. Or les personnes handicapées qui ne peuvent voyager sans accompagnateur sont aujourd'hui dans l'obligation d'acheter deux titres de transport pour effectuer un déplacement, ce qui s'avère tout particulièrement problématique pour celles -majoritaires- disposant de faibles ressources. Des AOT/AOM disposent déjà d'une politique tarifaire à caractère social (gratuité, tarif réduit pour les personnes handicapées) mais celles-ci n'inclut généralement pas les accompagnateurs. Pour … Lire la suite…
L'article 7 stipule que les autorités organisatrices de la mobilité devront accorder des avantages tarifaires en faveur des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, ainsi qu'en faveur de leurs accompagnateurs. La notion de « personnes à mobilité réduite » est définie par la directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers : « Toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, personnes … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion